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29/05/2008 | FRANCE | N°07NC00051

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 07NC00051


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007, présentée pour M. Pierre X, agissant au nom de l'indivision qu'il forme avec son ancienne épouse, divorcée, demeurant ..., par la SCP Chaudeur, Dugravot et Kolb, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301679 en date du 19 octobre 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la décharge d'un complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la réduction des suppléments

d'impôt sur le revenu mis à la charge de l'indivision au titre de l'année 1998 ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007, présentée pour M. Pierre X, agissant au nom de l'indivision qu'il forme avec son ancienne épouse, divorcée, demeurant ..., par la SCP Chaudeur, Dugravot et Kolb, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301679 en date du 19 octobre 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la décharge d'un complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de l'indivision au titre de l'année 1998 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que la somme de 211 512 F réintégrée dans les produits de l'exercice 1998 ne correspond pas à une vente de vins à la Sarl X comme l'a, à tort, affirmé le tribunal administratif, qui s'est mépris sur les modalités d'une transaction entre trois intervenants ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les éléments recueillis par le service, confirment l'existence d'une vente, par l'indivision X à la Sarl X, de 5 036 bouteilles de vin, imposable au titre de l'exercice 1998, et dont la comptabilisation avait été omise ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

-les observations de Me Kolb, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel :

Considérant que, devant la Cour, M. X ne conteste plus qu'un seul chef de redressement des bénéfices agricoles de l'indivision dont il est membre, au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1998 ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, qu'en janvier 1998, l'indivision X a effectué, par l'intermédiaire de sa partenaire commerciale Etablissements Moutard, une livraison de 5 036 bouteilles à la SA X ; que l'indivision sus-mentionnée était ainsi titulaire, sur la SA X, d'une créance de 211 512 F, laquelle devait être comptabilisée au titre de l'exercice clos au 31 juillet 1998, comme d'ailleurs le requérant l'a expressément admis ; que, par suite, l'administration, qui avait constaté une comptabilisation erronée de ce produit en octobre1998, a pu, à bon droit, le réintégrer dans les résultats de l'exercice clos au 31 juillet 1998, pour le calcul des bases des bénéfices agricoles du contribuable, conformément à l'article 38-2 du code général des impôts applicable à cette catégorie de revenus, en vertu de l'article 72 I du même code, nonobstant la régularisation comptable tardive sus-évoquée ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions de l'appelant tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00051
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SCP CHAUDEUR DUGRAVOT et KOLB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-29;07nc00051 ?
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