La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2008 | FRANCE | N°07NC00050

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 07NC00050


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007, présentée pour la SA PIERRE BROCARD, dont le siège est 10 Chemin du Bruyant à Celles sur Ource (10110), par la SCP Chaudeur, Dugravot et Kolb, avocats ; la SA PIERRE BROCARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301921 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % alors applicable mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1999 ;

2

°) de lui accorder la réduction demandée de ces impositions correspondant au...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007, présentée pour la SA PIERRE BROCARD, dont le siège est 10 Chemin du Bruyant à Celles sur Ource (10110), par la SCP Chaudeur, Dugravot et Kolb, avocats ; la SA PIERRE BROCARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301921 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % alors applicable mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1999 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée de ces impositions correspondant au refus d'une provision pour hausse des prix ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 € par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SA PIERRE BROCARD soutient que c'est à tort que le tribunal administratif confirme la remise en cause de la provision pour hausse des prix, comptabilisée à la clôture de l'exercice 1999, et limitée aux bouteilles sur lattes de plus de 15 mois de tirage ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société ne remplissait pas les conditions permettant de constituer une provision pour hausse des prix, fixées par l'article 39-1-5e du code général des impôts ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- les observations de Me Kolb, avocat de la SA PIERRE BROCARD,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable aux sociétés en vertu de l'article 209 I du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 % ... ;


Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la SA PIERRE BROCARD, négociante en vins de champagne, avait constitué une provision pour hausse des prix, pour les bouteilles sur lattes de plus de 15 mois de tirage, que l'administration a remise en cause au titre de l'exercice clos en 1999, ce qui a induit les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % en litige ; que la société contribuable n'a jamais justifié que la hausse du prix de revient des produits qu'elle commercialise aurait dépassé, courant 1999, le seuil de 10 % sus-mentionné sur une période couvrant au plus deux exercices ; que le service précise, sans être contredit, que le prix de revient des bouteilles a évolué seulement de 32,07 F à 33,12 F entre 1998 et 1999, à un taux nettement inférieur à ce seuil ; que la condition tenant à un taux minimum de hausse des prix, prévue par l'article 39-1-5e précité, n'étant pas remplie, l'administration, en tout état de cause, a, dès lors, pu, à bon droit, refuser la déduction de la provision litigieuse des résultats de l'exercice 1999 ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA PIERRE BROCARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en ce qui concerne ce chef de redressement ; que doivent être rejetées, en conséquence les conclusions de la requérante tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de la SA PIERRE BROCARD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA PIERRE BROCARD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.



2
N° 07NC00050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00050
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SCP CHAUDEUR DUGRAVOT et KOLB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-29;07nc00050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award