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29/05/2008 | FRANCE | N°06NC01652

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06NC01652


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Guenot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301298 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en tant que membre de l'indivision qu'il forme avec son ancienne épouse, divorcée, au titre de la période du 1er août 1996 au 30 septembre 1999 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée de

ces impositions, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Guenot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301298 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en tant que membre de l'indivision qu'il forme avec son ancienne épouse, divorcée, au titre de la période du 1er août 1996 au 30 septembre 1999 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée de ces impositions, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 € par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif refuse d'admettre que la vente de 13 200 bouteilles à un client de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, motif pris de l'absence de justificatif utile, que le redevable n'a pu se procurer malgré ses démarches ;

- pour la vente à Global Trading Service, l'attestation justifiant que les marchandises étaient destinées à l'exportation a été envoyée au service le 15 décembre 2000 ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête concernant les pénalités pour mauvaise foi et au rejet du surplus ; il soutient que :

- cette requête apparaît irrecevable à défaut de toute critique du jugement attaqué ;

- le redevable n'ayant pu produire la déclaration d'exportation visée par le service des Douanes, l'exonération de taxe dont il se prévalait lui a été refusée à bon droit, conformément aux articles 262 du code général des impôts et 74 de son annexe III, pour la livraison effectuée en Guadeloupe en 1997 ;

- la taxe a été rappelée également à bon droit pour la vente en franchise réalisée avec la société Global Trading Service en l'absence de l'attestation prévue par l'article 275 du même code ;

- toutefois, les pénalités pour mauvaise foi seront dégrevées ;


Vu, enregistré le 5 juin 2007, le bordereau par lequel le directeur général des impôts transmet à la Cour copie de la décision du 1er juin 2007 par laquelle le redevable obtient un dégrèvement de 8 821 €, correspondant aux pénalités pour mauvaise foi appliquées aux rappels de taxe en litige ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- les observations de Me Kolb, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 1er juin 2007, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé un dégrèvement de 8 821 € à M. X, correspondant aux pénalités pour mauvaise foi appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; qu'à concurrence de cette somme, la requête de M. X est devenue sans d'objet ;


Sur le surplus des conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ... ; que l'article 74 de l'annexe III au même code précise : 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts ... c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. ... ; que M. X, agissant pour l'indivision constituée avec son ex-épouse, divorcée, s'est prévalu de ces dispositions pour ne pas verser la taxe afférente à une exportation de 13 200 bouteilles de Champagne à destination d'une société sise en Guadeloupe, département d'Outre-mer considéré, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, comme un territoire d'exportation ; que l'administration a opéré un rappel de taxe à l'encontre de l'indivision sus-mentionnée au motif que la déclaration prévue au c. de l'article 74-1 de l'annexe III précité n'avait pas été produite par M. X ; que ce dernier, qui ne conteste pas l'absence de possession de ce document, ne peut utilement alléguer de vaines démarches en vue d'en obtenir une copie ; que la seule pièce jointe au dossier, constituée par un acquit à caution, au demeurant non visé par le service des douanes, concerne une imposition distincte et ne saurait tenir lieu, en l'absence des mentions nécessaires pour justifier l'exportation des marchandises et leur régime de taxation, de la déclaration prévue par l'article 74-1 c. précité ; que, par suite, le requérant n'établit pas avoir droit à l'exonération dont il demande le bénéfice sur le fondement de l'article 262 I du code général des impôts également précité ;


Considérant, en second lieu, que l'administration a également remis en cause la livraison en franchise de taxe, dont se prévalait l'indivision gérée par le requérant, de la vente de 13 200 bouteilles à la société Global Trading Service sur le fondement de l'article 275 I du code général des impôts, aux termes duquel : I. Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation ... / Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée, par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ... ; que la livraison des biens constituant normalement, en vertu de l'article 269 du même code, le fait générateur de la taxe , l'attestation visée à l'article 275-1 ci-dessus doit être exigée par les fournisseurs préalablement à cette livraison ;
Considérant que M. X n'a pu produire l'attestation, qui devait être établie par sa cliente, permettant de justifier que les marchandises livrées étaient effectivement destinées à être exportées ; que si le requérant invoque un document transmis par ladite société au service en décembre 2000, il résulte de l'instruction que cette pièce ne comporte pas le visa adéquat du service des impôts, et ainsi n'a pas de caractère probant de l'exportation des biens en cause ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les opérations dont il s'agit bénéficiaient du régime de franchise ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, agissant au nom de l'indivision susmentionnée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions de l'appelant tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence du dégrèvement de 8 821 € sus-mentionné.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


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N° 06NC01652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01652
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-29;06nc01652 ?
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