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29/05/2008 | FRANCE | N°06NC01637

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06NC01637


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 25 avril 2008, présentée pour la SarI SIMCO, représentée par M. Christian Colombina, domicilié 4 rue du Labour à Mulhouse (68100), par la société d'avocats Goepp et Schott ; la Sarl SIMCO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304230 en date du 7 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 a

u 30 septembre 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée en droits e...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 25 avril 2008, présentée pour la SarI SIMCO, représentée par M. Christian Colombina, domicilié 4 rue du Labour à Mulhouse (68100), par la société d'avocats Goepp et Schott ; la Sarl SIMCO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304230 en date du 7 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 € par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Sarl SIMCO soutient que :

- compte tenu des conditions dans lesquelles le jugement a été notifié, la présente requête n'est pas tardive ;

- la procédure d'imposition est irrégulière : un procès-verbal de défaut de comptabilité a été dressé le 26 janvier 2001, 13 jours avant le terme du contrôle entrepris, ce qui démontre que le caractère oral et contradictoire du débat avec le vérificateur n'a pu être respecté ; ce défaut de pièces comptables aurait dû être constaté de suite, comme prévu par l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales et par l'instruction 13 L 7-88 du 6 mai 1988, opposable au service en vertu du décret du 28 novembre 1983, d'autant que ce document a des conséquences sur la charge de la preuve ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont mentionnés par années alors que le service a utilisé deux procédures distinctes selon les mois considérés, ce qui ne permettait pas un débat utile ; en outre, le service n'a pas justifié le recours à une procédure d'office, laquelle a été, en réalité, rendue possible par le procès-verbal litigieux et sus-évoqué, ce qui caractérise un détournement de procédure ;

- les rappels de taxe sont motivés par un acte anormal de gestion dû à des ventes non facturées, et qui n'a pas été établi ;

- l'amende infligée à la société par application des articles 117 et 1763 A du code général des impôts n'est pas justifiée ;

- les pénalités sont contestées en tant qu'elles sont assises sur des montants mal justifiés ;

- la motivation de ces pénalités pour mauvaise foi aurait dû être effectuée par année ; le motif tiré de l'importance des rappels n'est pas pertinent dès lors qu'une large partie a été dégrevée ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- les observations de Me Goepp, avocat de la SarI SIMCO,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner ... ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité entreprise à l'encontre de la Sarl SIMCO s'est déroulée entre le 30 novembre 2000 et le 9 février 2001 ; que, par un procès-verbal en date du 26 janvier 2001, contresigné par le gérant de la société contribuable, la vérificatrice a constaté l'absence de certains documents comptables ; que la société requérante soutient à nouveau, en appel, que ce constat devait nécessairement être établi lors de la première intervention sur place de la vérificatrice ; que, d'une part, les prescriptions de l'article L. 13 A précité ne constituent pour le service qu'une simple faculté destinée à lui faciliter l'administration de la preuve, dont les éventuelles irrégularités, à les supposer même établies, demeurent sans incidence sur la procédure de redressement ; que, d'autre part, l'instruction 13 L 7-88 du 6 mai 1988, en tant qu'elle prévoit, en son paragraphe 1-1-4, que le défaut de présentation de la comptabilité doit être constaté, en principe, lors de cette première intervention sur place, régit une hypothèse étrangère au cas d'espèce, dès lors que les lacunes relevées par le service ne concernaient qu'une partie de la comptabilité présentée ; qu'en tout état de cause, à supposer que cette instruction ait entendu organiser une nouvelle garantie des contribuables, elle ne pouvait être opposée à l'administration, ni sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui ne s'applique pas aux règles relatives à la procédure de contrôle, ni sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, lequel réserve cette faculté aux actes qui ... ne sont pas contraire aux lois... ;


Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le procès-verbal de défaut de présentation d'une partie des pièces comptables de la société a été établi 13 jours seulement avant la clôture du contrôle ne suffit pas à caractériser l'absence de débat oral et contradictoire avec le gérant ;


Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de la notification de redressement du 6 juillet 2001 que le vérificateur a distingué les mois au titre desquels la société n'avait pas envoyé ses déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée dans le délai légal, et pour lesquels une taxation d'office a été opérée, et les autres périodes dont les redressements ont été effectués selon la procédure contradictoire ; que si les rappels de taxe envisagés sont récapitulés globalement par années dans la partie principale de ce document, un tableau annexe donne le détail des montants réclamés pour chaque mois de la période vérifiée ; que le moyen tiré de ce que la notification en cause n'aurait pas permis de distinguer les périodes en litige en fonction des procédures mises en oeuvre, en tout état de cause, manque en fait ;


Considérant, en quatrième lieu, que, dans la mesure où la taxation d'office a été opérée pour certains mois au motif, non contesté, que la société n'a pas déposé en temps utile les déclarations correspondantes, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré d'un détournement de procédure résultant de ce que le service aurait retardé l'établissement du procès-verbal de défaut de présentation d'une partie de la comptabilité sus-évoqué à seule fin de justifier la mise en oeuvre de cette procédure ;


Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la comptabilité présentée au titre des exercices 1998 et 1999 ait été estimée non probante ne faisait pas obstacle à ce que des éléments tirés de cette comptabilité fussent retenus pour opérer les redressements contestés ;


Considérant, en second lieu, que les rappels de taxe contestés sont motivés par des omissions de déclarations d'opérations taxables ou par des erreurs concernant les taxes déductibles ; que les motifs de ces redressements ne sont pas discutés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas démontré la réalité d'un acte anormal de gestion alors qu'un tel motif n'est pas invoqué au sujet des rappels de taxe en litige, est inopérant ;


Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que l'amende régie par l'article 1763 A du code général des impôts concerne les redressements d'impôt sur les sociétés et n'a aucun lien avec les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette sanction aurait été mise en oeuvre dans des conditions irrégulières est également inopérant dans le présent litige ;


Considérant, en deuxième lieu, que le service a motivé la majoration de 40 % pour mauvaise foi, prévue par l'article 1729 du code général des impôts, par les omissions importantes et répétées de déclaration des taxes dues au Trésor public, ayant abouti à substituer un crédit de taxe à une situation débitrice ; que cette sanction était ainsi suffisamment motivée, nonobstant l'absence de distinction qui n'apparaissait nullement indispensable pour permettre un débat utile, entre les mois ayant fait l'objet de l'une ou l'autre des procédures de redressement contradictoire ou d'office sus-mentionnées ;


Considérant, en troisième lieu, que les constats sus-rappelés et non discutés du vérificateur sont de nature à établir, nonobstant le dégrèvement partiel consenti par le service, la volonté de la société requérante d'éluder l'impôt et, par suite, sa mauvaise foi, justifiant ainsi la pénalité appliquée ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl SIMCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous ses arguments et n'a omis de statuer sur aucun moyen opérant, a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la Sarl SIMCO au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la Sarl SIMCO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl SIMCO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2
N° 06NC01637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01637
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-29;06nc01637 ?
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