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29/05/2008 | FRANCE | N°06NC01624

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06NC01624


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 25 avril 2008, présentée pour la Sarl SIMCO, représentée par M. Christian Colombina, domicilié 4 rue du Labour à Mulhouse (68100), par la société d'avocats Goepp et Schott ; la Sarl SIMCO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303349 en date du 7 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % mis à sa charge au ti

tre des exercices clos en 1998 et 1999, ainsi que de la pénalité qui lui a été ...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 25 avril 2008, présentée pour la Sarl SIMCO, représentée par M. Christian Colombina, domicilié 4 rue du Labour à Mulhouse (68100), par la société d'avocats Goepp et Schott ; la Sarl SIMCO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303349 en date du 7 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % mis à sa charge au titre des exercices clos en 1998 et 1999, ainsi que de la pénalité qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions et de cette pénalité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 € par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Sarl SIMCO soutient que :

- compte tenu des conditions dans lesquelles le jugement a été notifié, la présente requête n'est pas tardive ;

- la procédure d'imposition est irrégulière : un procès-verbal de défaut de comptabilité a été dressé le 26 janvier 2001, 13 jours avant le terme du contrôle entrepris, ce qui démontre que le caractère oral et contradictoire du débat avec le vérificateur n'a pu être respecté ; ce défaut de pièces comptables aurait dû être constaté de suite, comme prévu par l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales et par l'instruction 13 L 7-88 du 6 mai 1988, opposable au service en vertu du décret du 28 novembre 1983, d'autant que ce document a des conséquences sur la charge de la preuve ;

- les rappels d'impôt sont motivés par un acte anormal de gestion en raison de ventes non facturées, alors que le vérificateur n'a nullement établi une confusion des patrimoines entre la société et son gérant ;

- la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts est mal fondée, dès lors que la procédure, régie par l'article 117 du même code, ne permet d'interroger la société sur le bénéficiaire de revenus occultes distribués que si ce dernier n'est pas aisément identifiable, ce qui était le cas ; le requérant invoque sur ce point l'instruction 4 J 1212 N° 69 ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré au greffe le 19 juillet 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la société n'établit pas l'irrégularité de la procédure de redressement en alléguant les conditions dans lesquelles a été dressé le procès-verbal du 26 janvier 2001 ;

- l'administration, qui n'a jamais invoqué une confusion des patrimoines, était fondée à réintégrer, dans les bases de l'impôt, des sommes non facturées pour des travaux achevés au 31 décembre 1998 ;

- les bénéficiaires de revenus présumés distribués n'étant pas clairement identifiés, le service a pu, à bon droit, mettre en oeuvre la pénalité régie par les dispositions combinées des articles 117 et 1763 A du code général des impôts ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- les observations de Me Goepp, avocat de la Sarl SIMCO,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner ... ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité entreprise à l'encontre de la Sarl SIMCO s'est déroulée entre le 30 novembre 2000 et le 9 février 2001 ; que, par un procès-verbal en date du 26 janvier 2001, contresigné par le gérant de la société contribuable, la vérificatrice a constaté l'absence de certains documents comptables ; que la société requérante soutient à nouveau, en appel, que ce procès-verbal devait nécessairement être établi lors de la première intervention sur place de la vérificatrice ; que, d'une part, les prescriptions de l'article L. 13 A précité ne constituent pour le service qu'une simple faculté destinée à lui faciliter l'administration de la preuve, dont les éventuelles irrégularités, à les supposer même établies, demeurent sans incidence sur la procédure de redressement ; que, d'autre part, l'instruction 13 L 7-88 du 6 mai 1988, en tant qu'elle prévoit, en son paragraphe 1-1-4, que le défaut de présentation de la comptabilité doit être constaté, en principe, lors de cette première intervention sur place, régit une hypothèse étrangère au cas d'espèce, dès lors que les lacunes relevées par le service ne concernaient qu'une partie de la comptabilité présentée ; qu'en tout état de cause, à supposer que cette instruction ait entendu organiser une nouvelle garantie des contribuables, elle ne pouvait être opposée à l'administration, ni sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui ne s'applique pas aux règles relatives à la procédure de contrôle, ni sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, lequel réserve cette faculté aux actes qui ... ne sont pas contraire aux lois... ;


Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le procès-verbal de défaut de présentation d'une partie des pièces comptables de la société a été établi 13 jours seulement avant la clôture du contrôle ne suffit pas à caractériser l'absence de débat oral et contradictoire avec le gérant ;


Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que les redressements d'impôt sur les sociétés contestés ont été effectués selon une procédure contradictoire, le moyen tiré de ce que le service aurait sciemment retardé le constat sus-évoqué à seule fin de mettre en oeuvre une procédure d'office, n'est pas fondé ;


Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la comptabilité présentée au titre des exercices 1998 et 1999 ait été estimée non probante ne faisait pas obstacle à ce que des éléments tirés de cette comptabilité fussent retenus pour opérer les redressements contestés ;


Considérant, en second lieu, que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'acte anormal de gestion qu'elle invoque, en raison de recettes non facturées pour des travaux achevés au profit du gérant au terme de l'exercice 1998, dès lors que la société ne conteste pas cette omission relevée par le service ; que ce dernier n'était pas tenu, pour justifier ce chef de redressement, de démontrer une confusion des patrimoines entre la société et son associé ;


Sur la pénalité appliquée :

Considérant que, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, l'administration a invité la Sarl SIMCO a désigner les bénéficiaires des sommes réintégrées dans les résultats du contrôle, et regardés comme des revenus distribués ; qu'en l'absence de réponse dans le délai imparti, ces sommes ont donné lieu à l'application de la pénalité de 100 % prévue par l'article 1763 A du même code ;


Considérant, d'une part, que la circonstance, à la supposer même établie, que le service aurait connu le bénéficiaire des revenus distribués décelés à l'issue du contrôle entrepris, ne faisait pas obstacle à l'application de la sanction régie par l'article 1763 A susmentionné, dès lors qu'il n'est pas contesté que la société vérifiée n'avait pas répondu en temps utile à la demande qui lui avait été adressée en vertu de l'article 117 ; que, d'autre part, la société n'établit pas, en tout état de cause, en se bornant à alléguer deux opérations immobilières conclues avec des clients en 1999, qu'elle entrait dans les prévisions de la doctrine, reprise sous référence 4 J 1212 du 1er novembre 1995 qui prescrit de ne pas mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts lorsque les bénéficiaires des revenus distribués sont identifiés avec certitude ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl SIMCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous ses arguments et n'a omis de statuer sur aucun moyen opérant, a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la Sarl SIMCO au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la Sarl SIMCO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl SIMCO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


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N° 06NC01624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01624
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-29;06nc01624 ?
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