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26/05/2008 | FRANCE | N°08NC00057

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 08NC00057


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2008, présentée pour M. Chérif X, demeurant ..., par Me Robin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701216 du 22 novembre 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2006 par laquelle le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à un nouvel

examen de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à i...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2008, présentée pour M. Chérif X, demeurant ..., par Me Robin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701216 du 22 novembre 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2006 par laquelle le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à un nouvel examen de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé en vertu des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il peut également prétendre à la délivrance d'une carte de résident du fait qu'il a servi dans une unité combattante de l'armée française en application de l'article L. 314-11 du même code ;
- peu importe que l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 n'ait pas prévu un tel octroi dès lors qu'il ne contient aucune disposition contraire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 15 janvier 2008 par laquelle cette affaire a été dispensée d'instruction ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :

- le rapport de M. Desramé, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'Outre-mer et à Saint Pierre-et-Miquelon. (...) Ses dispositions s‘appliquent sous réserve des conventions internationales. ( ...) » ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi et en l'absence dans cet accord de toute stipulation ayant la même portée, le préfet de la Marne était en droit, par la décision attaquée, de refuser d'accorder une carte de résident à M. X, lequel invoque le bénéfice des dispositions du 4° de l'article L. 314-11 du même code aux termes desquelles : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 4° à l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ; (...) » ;

Considérant que la circonstance que M. X aurait pu demander la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé en vertu des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de dispositions similaires ou en tout cas non contraires de l'accord franco-algérien est sans influence sur la légalité du refus qui lui a été opposé, dès lors qu'il est constant que le requérant n'a pas demandé le bénéfice d'un titre de séjour sur ce fondement;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2006 du préfet de la Marne refusant de lui délivrer une carte de résident ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chérif X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC00057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00057
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-26;08nc00057 ?
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