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26/05/2008 | FRANCE | N°07NC01581

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 07NC01581


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007, présentée pour
Mlle Samia X, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; Mlle DJABALLAH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2007 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2007 du préfet de la Mos

elle ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007, présentée pour
Mlle Samia X, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; Mlle DJABALLAH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2007 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2007 du préfet de la Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté préfectoral ;

- le préfet n'a pas examiné les circonstances particulières de sa situation ;

- l'arrêté préfectoral est dépourvu de base légale ;

- les premiers juges ont fait une appréciation erronée des circonstances de la cause ;

- l'illégalité du refus de séjour entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2007, par lequel le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut de base légale de son arrêté ;

- le refus de séjour a été pris après examen attentif du cas de Mlle DJABALLAH au regard des circonstances de droit et de fait existantes attachées à sa situation personnelle ;

- il ne ressort pas du dossier administratif de l'intéressée que l'état de santé de ses parents nécessiterait sa présence permanente ;

- sa décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :

; le rapport de M. Desramé, président de chambre,

; et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des termes du jugement que les premiers juges ont répondu au moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que Mlle DJABALLAH, de nationalité algérienne, est entrée en France, le 11 octobre 2006, munie d'un passeport valable pour un séjour d'une durée de 30 jours ; que sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, afin de pouvoir rester en France auprès de ses parents malades a été rejetée par arrêté en date du 12 décembre 2006 du préfet de la Moselle ; qu'à la suite d'un contrôle des services de la sécurité publique, qui a permis d'établir que l'intéressée n'avait pas quitté la France, le préfet de la Moselle a, par arrêté du 4 juillet 2007, refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a enjoint de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que la situation de Mlle DJABALLAH, qui ne faisait d'ailleurs état d'aucune circonstance de fait nouvelle depuis la décision préfectorale du 12 décembre 2006 lui refusant une première fois la délivrance d'un titre de séjour, a fait l'objet d'un réexamen préalable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'absence d'examen de sa situation personnelle priverait cet arrêté de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que Mlle Y reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant ce moyen par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges aient commis une erreur ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et l'immigration : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) » ;

Considérant que Mlle DJABALLAH n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, l'exception d'illégalité dudit refus soulevée à l'appui de ses conclusions d'annulation dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle DJABALLAH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'impose l'adoption d'aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle DJABALLAH tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle DJABALLAH est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Samia DJABALLAH et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 07NC1581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01581
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-26;07nc01581 ?
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