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26/05/2008 | FRANCE | N°07NC00776

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 07NC00776


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 présentée par la SCI CENTRE EUROPEEN DE L'ORGUE, dont le siège est 8 rue de Behlenheim à Strasbourg (67200), par Me Hugodot, avocate ; la SCI CENTRE EUROPEEN DE L'ORGUE demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 05NC00617 en date du 7 juin 2007 de ladite Cour en substituant dans l'article 3 de son dispositif à la phrase : «L'Etat remboursera à la SCI CENTRE EUROPEEN DE L'ORGUE : - le crédit de taxe constaté au titre de l'année 1999, abstraction faite des crédits déclarés par la redevable au titre des 1er et 2

ème trimestres», la phrase suivante : «L'Etat remboursera à la SCI...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 présentée par la SCI CENTRE EUROPEEN DE L'ORGUE, dont le siège est 8 rue de Behlenheim à Strasbourg (67200), par Me Hugodot, avocate ; la SCI CENTRE EUROPEEN DE L'ORGUE demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 05NC00617 en date du 7 juin 2007 de ladite Cour en substituant dans l'article 3 de son dispositif à la phrase : «L'Etat remboursera à la SCI CENTRE EUROPEEN DE L'ORGUE : - le crédit de taxe constaté au titre de l'année 1999, abstraction faite des crédits déclarés par la redevable au titre des 1er et 2ème trimestres», la phrase suivante : «L'Etat remboursera à la SCI CENTRE EUROPEEN DE L'ORGUE : - le crédit de taxe constaté au titre de l'année 1999, abstraction faite des crédits déclarés par la redevable au titre du 2ème trimestre» ;

Elle soutient qu'il s'agit d'une simple erreur de plume dès lors qu'il résulte des motifs de la décision qui en constituent le support, soit du 2ème alinéa page 4 et 4ème alinéa page 5 que la Cour n'a entendu accueillir la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux aux conclusions de la demande relative au crédit de taxe qu'en ce qui concerne celui qui était sollicité au titre du deuxième trimestre de l'année 1999 et non au titre des 1er et 2ème trimestres de cette même année ;


Vu l'arrêt attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu la décision prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel... est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification...» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les motifs de son arrêt n° 05NC00617 en date du 7 juin 2007, la présente Cour a jugé, en ce qui concernait les demandes présentées par la SCI CENTRE EUROPEEN DE L'ORGUE devant le Tribunal administratif de Strasbourg, que celle qui était dirigée contre un rejet de la réclamation de la société concernant le crédit de taxe sollicité au titre du deuxième trimestre de l'année 1999, était tardive dès lors que cette décision, notifiée le 20 novembre 1999, n'avait été enregistrée au greffe de la juridiction que le 12 juillet 2000 sous le n° 0002742 soit au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que, cependant, dans son dispositif, la Cour a mentionné dans son article 3 que «L'Etat remboursera à la SCI CENTRE EUROPEEN DE L'ORGUE : - le crédit de taxe constaté au titre de l'année 1999, abstraction faite des crédits déclarés par la redevable au titre des 1er et 2ème trimestres» alors que, pour tenir compte du motif susmentionné qui n'était pas erroné, elle aurait dû mentionner qu'il ne s'agissait que du 2ème trimestre de l'année en cause ; qu'ainsi, l'erreur matérielle commise par la Cour ayant eu une influence sur la solution donnée au litige, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la société en substituant dans l'article 3 du dispositif de l'arrêt en cause, à la phrase : «L'Etat remboursera à la SCI CENTRE EUROPEEN DE L'ORGUE : - le crédit de taxe constaté au titre de l'année 1999, abstraction faite des crédits déclarés par la redevable au titre des 1er et 2ème trimestres», la phrase suivante : «L'Etat remboursera à la SCI CENTRE EUROPEEN DE L'ORGUE : - le crédit de taxe constaté au titre de l'année 1999, abstraction faite des crédits déclarés par la redevable au titre du 2ème trimestre» ;


DECIDE :

Article 1er : Dans l'article 3 de l'arrêt n° 05NC00617 en date du 7 juin 2007 de la Cour administrative de Nancy, à la phrase : «L'Etat remboursera à la SCI CENTRE EUROPEEN DE L'ORGUE : - le crédit de taxe constaté au titre de l'année 1999, abstraction faite des crédits déclarés par la redevable au titre des 1er et 2ème trimestres», il y a lieu de substituer la phrase suivante : «L'Etat remboursera à la SCI CENTRE EUROPEEN DE L'ORGUE : - le crédit de taxe constaté au titre de l'année 1999, abstraction faite des crédits déclarés par la redevable au titre du 2ème trimestre».

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SCI CENTRE EUROPEEN DE L'ORGUE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


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N° 07NC00776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00776
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HUGODOT ; HUGODOT ; HUGODOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-26;07nc00776 ?
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