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26/05/2008 | FRANCE | N°06NC01267

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 06NC01267


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2006, présentée pour M. Ergin X demeurant ..., par Me Schillé avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403469 en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2004 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, ensemble la décision en date du 12 juillet 2004 confirmant, sur recours gracieux, ce refus de délivra

nce d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2006, présentée pour M. Ergin X demeurant ..., par Me Schillé avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403469 en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2004 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, ensemble la décision en date du 12 juillet 2004 confirmant, sur recours gracieux, ce refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

Il soutient que :

- la vie commune a été rompue par son épouse, qui a quitté le domicile conjugal ; il a subi des violences de la part de son conjoint ;


Vu le jugement et les décisions attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2007, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; il conclut au rejet de la requête et soutient que :

- les violences alléguées de l'épouse du requérant ne sont pas établies ; en l'occurrence c'est elle qui a quitté le domicile conjugal ;


Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 15 décembre 2006, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes des dispositions applicables de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (...) / 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...)» ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de cet article : «Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut accorder le renouvellement du titre.» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le préfet du Haut-Rhin a pris la décision de refuser de renouveler le titre de séjour délivré à M. X, celui-ci ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que si l'intéressé soutient que la communauté de vie a été rompue à l'initiative de son épouse qui a quitté le domicile conjugal et de laquelle il aurait subi des violences, cette circonstance n'est pas, en tout état de cause, compte tenu des termes de l'article 12 bis précité, de nature à le faire bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ergin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.




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N° 06NC01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01267
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCHILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-26;06nc01267 ?
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