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26/05/2008 | FRANCE | N°06NC00941

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 06NC00941


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 19 octobre 2006, 19 avril, 6 décembre et 20 décembre 2007, présentée pour la SARL LES COUVREURS RHENANS, dont le siège est 5 rue de l'Artisanat à Duppigheim (67120), représentée par son gérant, par Me Mayran, avocat ; la SARL LES COUVREURS RHENANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3681 en date du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département du Haut-Rhin et de la soc

iété d'économie mixte de Haute-Alsace (SEMHA) à lui payer une somme de 54 ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 19 octobre 2006, 19 avril, 6 décembre et 20 décembre 2007, présentée pour la SARL LES COUVREURS RHENANS, dont le siège est 5 rue de l'Artisanat à Duppigheim (67120), représentée par son gérant, par Me Mayran, avocat ; la SARL LES COUVREURS RHENANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3681 en date du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département du Haut-Rhin et de la société d'économie mixte de Haute-Alsace (SEMHA) à lui payer une somme de 54 291,50 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2003, en règlement d'une facture émise le 31 décembre 2002 en vue du règlement de travaux effectués dans le collège de Fessenheim ;

2°) de condamner solidairement le département du Haut-Rhin et la SEMHA à lui payer ces sommes ;

3°) d'ordonner une expertise en vue de déterminer les causes, origines et étendue du sinistre du 19 juin 2002 ;

4°) de mettre les frais d'expertise à la charge du maître d'ouvrage et du maître d'ouvrage délégué ;

5°) de condamner solidairement le département du Haut-Rhin et la SEMHA à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner solidairement le département du Haut-Rhin et la SEMHA aux dépens ;

Elle soutient :

- qu'elle s'est bornée à exécuter les ouvrages conformément aux prescriptions du maître d'oeuvre et que ce dernier, qui a établi les plans et le cahier des charges, est seul responsable des désordres, dont l'origine est la conception des couvertures ; qu'il ne lui appartient donc pas de supporter le coût des travaux de réfection ;

- que la preuve de ses allégations résulte du rapport de l'expert privé joint au dossier de première instance, de l'apparition d'autres dégâts après qu'elle a procédé aux travaux de réfection, ainsi que de la nouvelle expertise qu'elle produit en cours d'appel ;

- qu'une expertise juridictionnelle permettra de mieux établir les causes des désordres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2006, complété par des mémoires enregistrés les 20 septembre 2006, 5 février 2007 et 29 janvier 2008, présentés pour le département du Haut-Rhin et la société d'économie mixte de Haute-Alsace (SEMHA) par Mes Cahn et associés, avocat ; le département du Haut-Rhin et la SEMHA concluent :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la SARL LES COUVREURS RHENANS à leur verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à la condamnation de la SARL LES COUVREURS RHENANS aux dépens ;

Ils soutiennent :

- qu'il résulte du rapport d'expertise établi le 21 août 2002, à la demande de l'assureur du maître de l'ouvrage, que les désordres ont pour seule origine la mauvaise exécution des ouvrages de faîtage et des noues traînantes par la SARL LES COUVREURS RHENANS ;

- que les travaux de réfections ont été exécutés à l'identique, ce qui démontre que les désordres résultaient de défauts de réalisation et non de conception ;

- que les désordres ultérieurs ne résultent pas des mêmes défauts ;

- qu'une expertise présenterait un caractère frustratoire, les désordres en litige ayant été réparés et les désordres ultérieurs n'ayant pas de liens avec eux ;

- que les pièces relatives à des faits postérieurs au sinistre sont sans influence sur le litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 39 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics et faisant partie, en vertu de l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières, des pièces constitutives du marché de construction du collège de Fessenheim conclu entre le département du Haut-Rhin et la SARL LES COUVREURS RHENANS, titulaire du lot n° 9 « couverture zinc » : « Si un vice de construction est constaté les dépenses correspondant au rétablissement de l'intégralité de l'ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l'art et les stipulations du marché... sont à la charge de l'entrepreneur sans préjudice de l'indemnité à laquelle le maître de l'ouvrage peut alors prétendre... » ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert mandaté par l'assureur du maître de l'ouvrage que les inondations survenues dans la nuit du 19 au 20 juin 2002 dans le collège en construction à la suite de fortes pluies ont eu pour origine, en ce qui concerne les pavillons A et B, une mauvaise exécution des ouvrages de faîtage en raison des modifications apportées à l'ouvrage initial à la demande de la SARL LES COUVREURS RHENANS et, en ce qui concerne les pavillons E1 à E6, une mauvaise conception et exécution des joints entre les feuilles de zinc situées sur les noues traînantes ; que si la société requérante soutient qu'elle a exécuté ces ouvrages conformément aux stipulations du marché, elle se borne à de simples affirmations sans démontrer la réalité de ses allégations ; qu'elle ne conteste pas avoir demandé des modifications des ouvrages de faîtage, ni avoir posé des joints couchés sur les noues traînantes, alors qu'il résulte des pièces du marché et, notamment, de l'état des prix forfaitaires joint au cahier des clauses administratives particulières, que des joints debout auraient dû être mis en place ; que la circonstance que de nouvelles infiltrations, d'origine différente, se soient manifestées plus d'un an après que la SARL LES COUVREURS RHENANS a procédé à des travaux de réparation à la suite des inondations des 19 et 20 juin 2002 n'est pas davantage de nature à démontrer que la société n'avait pas méconnu ses obligations contractuelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise faute d'éléments apportés par la requérante, que la SARL LES COUVREURS RHENANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département du Haut-Rhin et de la société d'économie mixte de Haute-Alsace, en qualité de maître d'ouvrage délégué, à lui payer une somme de 54 291,50 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2003 en règlement d'une facture émise le 31 décembre 2002 en vue du règlement de travaux de réfection effectués dans le collège de Fessenheim à la suite des inondations survenues les 19 et 20 juin 2002 ;




Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Haut-Rhin et la société d'économie mixte de Haute-Alsace, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la SARL LES COUVREURS RHENANS, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SARL LES COUVREURS RHENANS à payer une somme de 750 € tant au département du Haut-Rhin qu'à la société d'économie mixte de Haute-Alsace ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LES COUVREURS RHENANS est rejetée.
Article 2 : La SARL LES COUVREURS RHENANS versera tant au département du Haut-Rhin qu'à la société d'économie mixte de Haute Alsace une somme de 750 € au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES COUVREURS RHENANS, au département du Haut-Rhin et à la société d'économie mixte de Haute-Alsace.

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N°06NC00941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00941
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CAHN G. -CAHN T. - BERGMANN - BORGHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-26;06nc00941 ?
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