La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2008 | FRANCE | N°06NC00112

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 06NC00112


Vu l'arrêt en date du 15 mars 2007 par lequel la Cour a, sur la requête de M. Ginder X, enregistrée sous le n° 06NC00112 et tendant à l'annulation du jugement n° 03-3847 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de la Lauter à Wissembourg (Bas-Rhin) à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis à la suite d'une intervention chirurgicale du 28 janvier 1998, ordonné une expertise médicale en vue de fournir à la Cour tous éléments permettant d'apprécier la responsabi

lité du centre hospitalier de la Lauter et d'évaluer les préjudic...

Vu l'arrêt en date du 15 mars 2007 par lequel la Cour a, sur la requête de M. Ginder X, enregistrée sous le n° 06NC00112 et tendant à l'annulation du jugement n° 03-3847 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de la Lauter à Wissembourg (Bas-Rhin) à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis à la suite d'une intervention chirurgicale du 28 janvier 1998, ordonné une expertise médicale en vue de fournir à la Cour tous éléments permettant d'apprécier la responsabilité du centre hospitalier de la Lauter et d'évaluer les préjudices de M. X ;

Vu le rapport d'expertise enregistré au greffe de la Cour le 25 octobre 2007 ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 18 et 24 avril 2008, présentés pour le centre hospitalier intercommunal de la Lauter et tendant aux mêmes fins que précédemment, ainsi qu'au rejet de la nouvelle demande d'expertise présentée pour M. X, pour les mêmes motifs et, en outre, que la nouvelle expertise confirme l'absence de fautes de sa part ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 avril 2008, présenté pour M. X, qui conclut à ce que la Cour ordonne une contre-expertise par le moyen que le second expert n'a pas répondu à la question relative à l'erreur de diagnostic préalable à l'intervention et à l'absence de suivi et de soins postérieurement à l'intervention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les observations de Me Mai, avocat du centre hospitalier intercommunal de la Lauter,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte notamment du rapport de l'expert désigné par la Cour que le chirurgien du centre hospitalier de la Lauter à Wissembourg, qui a opéré M. X le 28 janvier 1998, n'a commis de faute, ni en décidant d'intervenir au vu d'une seule échographie sans exiger en outre une radiographie, ni en tentant de procéder d'abord à l'ablation de la vésicule biliaire par voie coeloscopique puis en opérant ensuite « à ciel ouvert », compte tenu des difficultés opératoires rencontrées en raison de l'importance de l'inflammation ainsi que des adhérences entre la vésicule et les organes voisins ; qu'il résulte également de l'instruction que les soins dont le requérant a fait l'objet, tant dans le nettoyage de la cavité péritonéale dans laquelle s'étaient répandus des calculs au cours de l'opération que dans le suivi médical assuré au centre hospitalier, n'ont pas davantage comporté de négligences et ont été conformes aux règles de l'art ; que M. X ne saurait utilement faire valoir que le centre hospitalier de Wissembourg a commis des négligences en soutenant qu'un autre hôpital a dû pratiquer le 7 mars 2002 une opération destinée à retirer un calcul cause d'un abcès, dès lors que les symptômes qui ont conduit à cette nouvelle intervention ne sont apparus qu'après que le requérant a cessé de lui-même de consulter le centre hospitalier de Wissembourg ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;


Sur les frais d'expertise exposés en appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la totalité de ces frais, taxés et liquidés à un montant de 450 euros par ordonnance du 8 janvier 2008, à la charge de M. X ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Wissembourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer la somme de 1 500 euros au centre hospitalier de la Lauter à Wissembourg au titre des mêmes frais ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour, liquidés et taxés à la somme de 450 €, sont mis à la charge de M. X.
Article 3 : M. X versera au centre hospitalier de la Lauter à Wissembourg une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ginder X, au centre hospitalier intercommunal de la Lauter à Wissembourg et à la caisse Barmer Ersatzkassezweigestelle.

2
N° 06NC000112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00112
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS KNAEBEL - MEDOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-26;06nc00112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award