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22/05/2008 | FRANCE | N°07NC01149

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 07NC01149


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour M. Rachid X, demeurant
..., par Me Elmrini, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour M. Rachid X, demeurant
..., par Me Elmrini, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet n'avait pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences du refus d'admission au séjour sur sa situation personnelle et familiale ; qu'il vit habituellement en France depuis plus de cinq ans ; que son fils unique Amar, né en France le 9 juin 1985, de nationalité française, vit sur le territoire depuis mars 2006 ; qu'il a retrouvé ses parents et ses trois frères et soeurs dont l'un est de nationalité française ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2007, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le fils de M. X, âgé de 22 ans, ne réside pas avec son père et dispose de ressources propres ; que son épouse et trois de ses frères résident en Algérie où lui-même a vécu pendant près de quarante neuf ans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 mars 2007 du préfet du Haut-Rhin :

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 14 juin 2002, à l'âge de 49 ans, sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour ; que s'il soutient qu'il dispose d'attaches familiales importantes en France en la personne de son fils unique Amar, de nationalité française, ainsi qu'en raison de la présence de ses parents et de trois frères et soeurs dont l'un est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le jeune Amar qui est majeur, n'a rejoint la France qu'au mois de septembre 2006 où il vit de manière autonome et que l'épouse de
M. X et trois de ses frères vivent en Algérie ; qu'ainsi, en refusant à M. X, par arrêté du 19 mars 2007, la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation familiale du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin

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07NC01149


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ELMRINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07NC01149
Numéro NOR : CETATEXT000018887335 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-22;07nc01149 ?
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