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07/05/2008 | FRANCE | N°07NC01494

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07 mai 2008, 07NC01494


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2007, présentée pour Mme Aicha X, demeurant ..., par Me Hakkar ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701054 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2007 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv

oir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2007, présentée pour Mme Aicha X, demeurant ..., par Me Hakkar ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701054 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2007 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une certificat de résidence ;


Elle soutient que :

- le préfet aurait dû, préalablement à sa décision, consulter la commission du titre de séjour ;

- la décision attaquée contrevient à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux dispositions de l'article 6 5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2007, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. Barlerin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;


Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa (…). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui, au demeurant, n'établit ni même ne soutient avoir présenté une demande d'admission à titre exceptionnel, ne remplit pas la condition de résidence habituelle en France depuis dix ans prévue par le texte qu'elle invoque ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour et que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces de dossier que Mme X est entrée en France le 6 avril 2007, sous couvert d'un visa de court séjour ; que si Mme X, dont le conjoint et sept de ses enfants résident encore en Algérie, soutient que la vie dans son pays d'origine lui serait devenue insupportable depuis que son mari a installé au foyer conjugal une deuxième « épouse légitime » et que son mari l'aurait répudiée, elle ne produit aucun document de nature à corroborer cette affirmation ; que, dans ces conditions et en dépit de la circonstance que trois de ses enfants ont la nationalité française et que deux autres sont titulaires d'une carte de résident, elle n'est fondée à soutenir, ni que l'arrêté préfectoral attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sus-rappelées, ni qu'il aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aicha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


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N° 07NC01494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01494
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-07;07nc01494 ?
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