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07/05/2008 | FRANCE | N°06NC01459

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07 mai 2008, 06NC01459


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008, présentée pour M. Olivier X, élisant domicile au siège de son entreprise « 2 L.I », ..., par Me Pailhes ; M. X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 02/1050 en date du 12 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. X soutient que :


- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le contribuable n'a pas...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008, présentée pour M. Olivier X, élisant domicile au siège de son entreprise « 2 L.I », ..., par Me Pailhes ; M. X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 02/1050 en date du 12 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. X soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le contribuable n'a pas été correctement informé des renseignements obtenus par l'administration lors de visites domiciliaires auprès d'autres sociétés, et ayant servi à motiver les redressements contestés ;

- l'administration invoque une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée à propos de la taxe déduite sur des factures émises par «A.G.S », à partir de faits mal appréciés, et sans avoir suffisamment pris en considération les contraintes et les pratiques du marché des téléphones mobiles ;

- la pénalité de 80 % pour manoeuvres frauduleuses, ainsi que l'amende de 5 % prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts, ne sont pas justifiées ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 24 mai 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- le vice de procédure allégué par le requérant n'est pas établi ;

- le service a refusé, à bon droit, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures de la société « A.G.S » qui se sont avérées fictives ;

- les pénalités sont justifiées compte tenu des constats du vérificateur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, pour soutenir à nouveau en appel, que la procédure de redressement contradictoire ayant abouti aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, serait irrégulière, en raison notamment d'un défaut d'information du service sur les renseignements recueillis à l'occasion d'une visite domiciliaire chez une partenaire commerciale, le requérant reprend l'argumentation développée en première instance sans apporter d'élément réellement nouveau ; qu'ainsi il n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;



Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 272-2 du code général des impôts, régissant les droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans sa rédaction alors en vigueur : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu … », et que l'article 283-4 auquel il est fait renvoi concerne les cas où « … la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services … » ; que sur le fondement de ces dispositions combinées, l'administration a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite par l'entreprise de vente en gros de téléphones portables « 2 L.I » de M. X, à partir des factures émises par sa partenaire commerciale « A.G.S », durant la période correspondant aux années 1996 et 1997 ; qu'il résulte des constats du service, effectués principalement lors d'une visite domiciliaire au siège de « A.G.S », que cette entreprise, dont « 2 L.I » était l'unique cliente, en-dehors de quelques contrats très marginaux, n'avait aucune activité économique réelle ; qu'en fait, les contrats et mouvements de fonds étaient assurés par « 2 L.I » qui contrôlait entièrement « A.G.S », laquelle avait pour utilité essentielle d'émettre des factures, dont sa cliente pouvait ensuite obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui y était mentionnée ; que, par contre, cette même taxe n'était ni collectée ni reversée au Trésor public au niveau d'A.G.S ; que le requérant ne conteste pas utilement ces constats, en alléguant la forte concurrence inhérente au marché du téléphone mobile et les contraintes qui en résultent pour les entreprises ; que par ces éléments précis et concordants, l'administration doit être regardée comme ayant établi que les factures en cause ne correspondaient à aucune prestation effective du fournisseur apparent, et a pu, dès lors, à bon droit, refuser la déduction de taxe correspondante au redevable, conformément aux dispositions précitées ;


Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'administration, qui a établi l'organisation d'un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée par le contribuable, était fondée à appliquer la pénalité de 80 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, pour sanctionner des manoeuvres frauduleuses ;

Considérant, en second lieu, que le service était également fondé à appliquer l'amende de 5 % prévue par l'article 1788 septies, dès lors que le vérificateur a constaté des omissions de déclarations de la taxe due sur des acquisitions intra communautaires de biens, réalisées durant la période vérifiée par l'entreprise « 2 L.I », laquelle n'établit pas, comme elle le soutient, que ces opérations auraient été effectuées par « A.G.S » ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC01459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01459
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-07;06nc01459 ?
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