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05/05/2008 | FRANCE | N°06NC00831

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 mai 2008, 06NC00831


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin et 27 octobre 2006 présentés pour M. Michel X demeurant ..., par Me Luisin, avocat ;

M. X demande à la cour:

1) d'annuler le jugement n° 0500995 en date du 14 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2005 par laquelle le préfet des Vosges lui a refusé, pour la pratique du tir sportif, l'autorisation d'acquérir et de détenir deux armes de 1ère et 4ème catégorie, et le renouvellement de deux autorisation

s de détention d'armes ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin et 27 octobre 2006 présentés pour M. Michel X demeurant ..., par Me Luisin, avocat ;

M. X demande à la cour:

1) d'annuler le jugement n° 0500995 en date du 14 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2005 par laquelle le préfet des Vosges lui a refusé, pour la pratique du tir sportif, l'autorisation d'acquérir et de détenir deux armes de 1ère et 4ème catégorie, et le renouvellement de deux autorisations de détention d'armes ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur dans la matérialité des faits dès lors que la circonstance que des armes soient saisies ne suffit pas à établir l'existence d'une menace pour l'ordre public et l'impossibilité de renouveler l'autorisation ; au surplus, les armes ont été restituées ; il y a donc une erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

- la mise en cause de l'association et de son président est un amalgame abusif ;

- le motif tiré de ce qu'aucune demande de renouvellement d'autorisation n'avait été déposée n'est pas celui qu'a retenu l'administration dans sa décision ; l'administration le place dans une situation différente des autres titulaires d'autorisation qui n'en avaient pas demandé le renouvellement mais qui l'ont obtenu ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistrés les 9 août et 12 décembre 2006, les mémoires en défense présentés par le préfet des Vosges tendant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- la saisie d'armes par l'autorité judiciaire a justifié les refus de renouvellement d'autorisation et d'autorisation d'acquisition et de détention prononcés ;

- dans la mesure où M. X n'a pas présenté de nouvelle demande depuis la restitution des armes, il ne lui appartient pas d'imaginer la réponse qu'il pourrait apporter à une telle demande dès lors qu'il y aurait une nouvelle instruction ; la comparaison que l'intéressé fait avec d'autres détenteurs d'armes est inopérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de M. Job, président-rapporteur,

- les observations de Me Luisin, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du décret susvisé du 6 mai 1995 : Article 23 : « L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et élément de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation (…) » ; Article 24 : « L'autorisation d'acquisition et de détention prévue au 1° de l'article 23 ci-dessus est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 44 et 45 ci-après. Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 ci-après » ; Article 28 : « I. - Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir (…) des armes (…) 2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins (…) dans la limite de douze armes (…) » ; Article 44 : « Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées » ; Article 45 : « Les autorisations délivrées dans les cas prévus au 2° de l'article 28 et à l'article 29 ci-dessus ne confèrent le droit de détenir les armes et munitions acquises que pour une durée limitée à trois ans à partir de la date de délivrance de l'autorisation. Elles peuvent être renouvelées sur demande des intéressés (…) » ;

Considérant qu'il est constant que les deux armes que M. X utilisait pour la pratique du tir sportif avaient été saisies par l'office central de répression du trafic d'armes et de matières sensibles dans le cadre d'une information judiciaire et ne lui avaient pas été restituées à la date du 23 mars 2005 à laquelle le préfet des Vosges lui a refusé, par la décision attaquée, l'autorisation d'acquérir et de détenir deux armes de 1ère et 4ème catégorie, et de renouveler les deux autorisations dont il était titulaire pour la pratique sportive ; qu'eu égard à l'intérêt de l'ordre public et de la sécurité dont le préfet est le gardien dans le département, le motif qu'il a retenu est de nature à justifier la décision et le refus qu'il a opposé à la demande n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;


D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges .

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06NC00831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00831
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-05;06nc00831 ?
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