Vu, I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 07NC01481 le 2 novembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 23 janvier 2008, présentée pour M. Ismail X, demeurant ..., par Me Amehi, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702871 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre l'administration de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à continuer à travailler sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ;
Il soutient que :
- le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne pas la délivrance d'un titre de séjour à une entrée régulière ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est marié à une française avec laquelle il continue à vivre, que même s'il est entré en France sans visa il n'est pas resté dans la clandestinité puisqu'il a déposé une demande d'asile et qu'il a bénéficié de renouvellements de récépissés de demande de carte de séjour ;
- l'arrêté contesté porte atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il porte atteinte à sa vie conjugale, qu'il ne peut reconstituer sa famille à l'étranger, qu'il ne s'est pas dissimulé depuis son arrivée en France et qu'il ne porte pas atteinte à l'ordre public ;
- il souffre de pathologies graves depuis 2003 et peut prétendre au bénéfice du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne pourrait retourner en Turquie sans être exposé à des menaces susceptibles de porter atteinte à sa vie ou à son intégrité physique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2007, complété par un mémoire enregistré le 13 février 2008, présenté par le préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- la circonstance que le requérant vit avec son épouse est sans incidence, dès lors qu'il ne remplit pas une des autres conditions légales de délivrance de ce titre, faute de production d'un visa de long séjour ; qu'il n'a pas justifié l'ancienneté de la relation avec son épouse antérieurement au mariage ;
- le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire national, ne justifie pas d'une longue durée de séjour en France et n'a pas déclaré y posséder d'autres attaches familiales ; il n'établit ne pas être en mesure d'obtenir un visa de long séjour ; il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans hors de France et est père de trois enfants nés en Turquie d'un précédent mariage où réside sa famille ;
- la circonstance qu'il dispose d'un emploi peu de temps avant le refus de séjour n'est pas de nature à établir l'accomplissements d'efforts particuliers d'insertion dans la société française ou que le refus serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle ;
- l'intéressé ne s'est pas prévalu de son état de santé lors de sa demande de titre de séjour et la réalité de ses allégations n'est pas démontrée ;
- il ne démontre pas la réalité de ses craintes en cas de retour en Turquie et ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale ; le moyen devra être rejeté par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu, II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 07NC01482 le 2 novembre 2007, présentée pour M. Ismail X, demeurant ..., par Me Amehi, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0702871 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ;
Il soutient que :
- il est peu probable que son épouse accepte de le rejoindre dans son pays ;
- les moyens d'annulation développés dans son appel paraissent sérieux, dès lors qu'il est marié et prouve la réalité de la communauté de vie avec son épouse et qu'il a produit des certificats médicaux et des bulletins de paie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2007, présenté par le préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- l'arrêté contesté ne comporte pas de conséquences difficilement réparables, l'intéressé étant susceptible d'obtenir un visa de long séjour pour bénéficier d'un titre de séjour en tant que conjoint d'une française et ne démontrant pas que son épouse serait démunie de ressources pendant son absence ; les allégations du requérant ne sont pas avérées ;
- le requérant n'invoque aucun moyen de nature à démontrer l'illégalité de l'arrêté contesté à l'appui de son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 07NC01481 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … / 4°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française… / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée … / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire… ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétence et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger, qui demande un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code, doit produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et être rentré régulièrement en France ; qu'il est constant que le requérant, ressortissant de nationalité turque entré irrégulièrement en France, n'a pas produit de visa à l'appui de sa demande de titre de séjour, présentée le 10 octobre 2006 en tant que conjoint d'une française, qu'il avait épousée le 7 octobre 2006 ; que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne remplit, en tout état de cause, pas la condition d'entrée régulière prévue par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant que le conjoint d'un ressortissant français peut, dans certains cas, obtenir un visa en France ; que le requérant ne peut, dès lors, prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir qu'il vivrait avec son épouse depuis 2003, il n'établit pas la réalité de ces allégations en se bornant à produire des attestations de particuliers postérieures de plusieurs années aux faits ainsi que des documents ne démontrant pas qu' il habitait à la même adresse que sa future épouse avant 2006 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui opposant un refus de titre de séjour alors que son mariage avec une française est récent, qu'il n'est pas établi que son épouse ne pourrait le rejoindre dans son pays d'origine en attendant qu'il obtienne un visa de long séjour et alors même que M. X ne s'est pas caché depuis son entrée en France, qu'il ne trouble pas l'ordre public et qu'il a un emploi, que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X, qui n'a pas demandé de titre de séjour en raison de son état de santé, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il souffrirait d'une maladie dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il serait exposé à des menaces dans son pays d'origine en raison de ses origines arméniennes, M. X, qui n'a d'ailleurs pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et dont la demande d'asile a été rejetée par la commission de recours des réfugiés, n'établit, en tout état de cause, pas la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur la requête n° 07NC01482 :
Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête n° 07NC01481 tendant à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07NC01482 tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que l'administration soit enjointe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à continuer à travailler sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07NC01482 de M. X.
Article 2 : La requête n° 07NC01481 de M. X est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismail X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 07NC01481...