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30/04/2008 | FRANCE | N°07NC00536

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 07NC00536


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour M. Gianfranco X, demeurant ..., par Mes Amiet et Graff, avocats associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2004 du maire de la commune de Berstett refusant de faire dresser un procès-verbal d'infraction aux dispositions du permis de construire, pour les deux immeubles construits rue de Molsheim, en face de sa propriété ;
> 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour M. Gianfranco X, demeurant ..., par Mes Amiet et Graff, avocats associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2004 du maire de la commune de Berstett refusant de faire dresser un procès-verbal d'infraction aux dispositions du permis de construire, pour les deux immeubles construits rue de Molsheim, en face de sa propriété ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Berstett le paiement de la somme de 1 500 euros pour la première instance et d'une somme équivalente pour l'instance d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir ; l'auteur de la décision attaquée a une communauté d'intérêts avec le cabinet d'architecture en charge des constructions ;

- ils ont estimé à tort que la construction litigieuse était conforme aux règles d'urbanisme ; la délivrance du certificat de conformité a été expressément refusée par décision du 12 juin 2002 ; le constat effectué par un architecte et le rapport d'expertise judiciaire du 30 mai 2006 établissent la réalité des infractions ;

- le procès-verbal de constatation établi le 24 janvier 2005 sur lequel se fonde le tribunal pour rejeter la demande a été dressé sur la base du permis initial et non du permis modificatif délivré le
24 janvier 2000 ;

- les premiers juges ont commis une erreur en limitant leur contrôle à la conformité au permis de construire alors que le champ d'application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme a un cadre plus large ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2007, présenté pour la commune de Berstett, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocats ; la commune conclut :

- au rejet de la requête,
- à ce que soit mis à la charge de M. X le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas fondé ; que le tribunal a considéré à bon droit que le moyen tiré du refus de délivrer un certificat de conformité à la SCI Le Domaine des Cerisiers n'a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que le constat dont se prévaut M. X, au demeurant dépourvu de toute valeur probante, n'effectue aucun comparatif entre les plans joints au dossier de la demande de permis de construire et les travaux réalisés ; qu'il en va de même du rapport de l'expert judiciaire lequel, s'il conclut à la non-conformité des bâtiments avec certaines dispositions du plan d'occupation des sols, ne se prononce aucunement sur la conformité avec les prescriptions du permis de construire ; que les conclusions de l'expert sont d'ailleurs formellement contestées ; que même si le rapport d'expertise, daté du 26 mai 2006, avait conclu à la non conformité des constructions avec les prescriptions du permis, il n'aurait pu être reproché au maire de Berstett de n'avoir pas dressé procès-verbal d'infraction le 30 septembre 2004 ; l'illégalité d'un permis de construire n'est pas, par elle-même, constitutive d'une infraction au code de la route ; que la demande de condamnation de la commune au paiement des frais non compris dans les dépens est irrecevable car mal dirigée ;


Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement durable, concluant au rejet de la requête ;

Il soutient que le refus de faire dresser procès-verbal à l'encontre de la SCI n'apparaît pas motivé par des considérations étrangères aux buts de la police de l'urbanisme ; que le moyen tiré du défaut de délivrance du certificat de conformité a été écarté à bon droit par le tribunal comme étant sans incidence sur le refus de dresser un procès-verbal d'infraction ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme n'est pas fondé, les constructions ayant été réalisées conformément au permis de construire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Bronner, avocat de la commune de Berstett,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 30 septembre 2004 du maire de Berstett :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « (…) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire (….) ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L.480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 460-3 : « Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire… » ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que si le maire est tenu, lorsqu'il a connaissance d'une infraction à la législation de l'urbanisme d'en faire dresser procès-verbal, il est cependant nécessaire que l'élément matériel de l'infraction puisse être constaté ; que, d'autre part, le certificat de conformité a pour seul objet de vérifier que les travaux ont été exécutés dans des conditions régulières au regard des prescriptions du permis de construire ;

Considérant que la SCI le Domaine des Cerisiers a obtenu, par voie de transfert, un permis de construire, délivré le 14 juin 1999 par le maire de la commune de Berstett, autorisant la construction de 2 immeubles collectifs comportant 12 logements sur un terrain sis 4 rue de Molsheim ; que, par décision du 30 septembre 2004, le maire a rejeté la demande de M. X tendant à ce que soit dressé à l'encontre de la SCI un procès verbal d'infraction en raison de la non conformité des constructions au permis délivré ;


En ce qui concerne l'erreur commise par le tribunal :

Considérant que, compte tenu de la nature du litige porté devant lui et dès lors que la SCI le Domaine des Cerisiers était titulaire d'un permis de construire, le tribunal n'a pas commis d'erreur en limitant son contrôle à la conformité des travaux audit permis de construire ; que, par suite, le moyen, au demeurant non assorti de précisions, tiré de ce que les premiers juges auraient abusivement restreint leur contrôle alors que le champ d'application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme est plus étendu, ne peut qu'être rejeté ;


En ce qui concerne la matérialité des infractions :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des plans joints à la demande de permis, que la hauteur des bâtiments n'excédant pas 6 m correspond à la hauteur mesurée, conformément aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, entre l'égout de toiture et le niveau du terrain naturel moyen, en forte déclivité ; que s'y rajoute, selon les tracés matérialisés sur les plans de coupe, la hauteur des parties de bâtiment, équivalant pratiquement au rez-de-chaussée, situées sous le niveau moyen du terrain d'assiette ; que les hauteurs constatées par M. X, respectivement de 8,14 m pour le bâtiment A et de 7,95 m pour le bâtiment B, correspondent à la hauteur des bâtiments après travaux de décaissement d'une partie du terrain d'assiette, tels que prévus dans le dossier de la demande ; qu'elles sont, par suite, conformes aux prévisions du permis de construire ;

Considérant, en deuxième lieu, que la distance d'implantation des bâtiments par rapport à la rue, mentionnée sur les plans comme étant de 5 m conformément aux prescriptions de l'article 6 UB du plan d'occupation des sols, a été ramenée à 3,50 m environ en raison de la cession gratuite, imposée au bénéficiaire du permis par l'article 2 de l'arrêté, « du terrain nécessaire à la création d'une piste cyclable mixte » longeant la voie publique et empiétant ainsi sur le terrain d'emprise des immeubles ; que l'implantation des constructions par rapport à la voie publique n'est, dès lors, pas contraire aux prescriptions du permis de construire ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que la surface hors oeuvre nette qui ne devrait pas excéder 909 m², s'établit à 989 m², il ressort des mentions du permis, dont il n'est ni établi, ni même allégué qu'elles seraient contraires aux plans des constructions qui y sont annexés, que la surface hors oeuvre nette est de 999 m² ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le nombre de places de stationnement existantes s'établit à 18 réparties en 6 places en surface et 12 en souterrain ainsi qu'il en a été fixé, en conformité avec les dispositions du plan d'occupation des sols alors en vigueur, par le permis modificatif délivré à la SCI le 20 janvier 2000 ;

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

Considérant que la circonstance que M. Bieth, adjoint au maire et signataire de la décision du 30 septembre 2004, aurait été associé jusqu'au 25 mars 2005 au sein du cabinet d'architecture en charge des constructions, n'est pas de nature, par elle-même, à établir que la décision serait entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'ainsi qu'il découle de ce qui précède que le refus de faire application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme n'a pas été inspiré par des motifs étrangers à la police de l'urbanisme, mais repose sur la constatation de l'absence d'infraction au permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Berstett, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. X le paiement à la commune de Berstett de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui elle et non compris dans les dépens ;



D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Berstett la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gianfranco X, à la commune de Berstett et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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07NC00536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00536
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : AMIET ERIC - GREFF SYLVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-30;07nc00536 ?
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