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30/04/2008 | FRANCE | N°07NC00379

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 07NC00379


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007 au greffe de la cour, et complétée par mémoire enregistré le 12 mars 2008, présentée pour M. Jochen X, demeurant ..., par Me Oster ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500321 en date du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler la délibération du 14 octobre 2004 du conseil municipal de Sessenheim relative à la démolition de la tour d'un silo à sciure implanté au lieu-dit Rammelplatz ainsi que la décision du maire de Sessenheim en date

du 23 novembre 2004 décidant de mettre en oeuvre cette délibération ;
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Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007 au greffe de la cour, et complétée par mémoire enregistré le 12 mars 2008, présentée pour M. Jochen X, demeurant ..., par Me Oster ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500321 en date du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler la délibération du 14 octobre 2004 du conseil municipal de Sessenheim relative à la démolition de la tour d'un silo à sciure implanté au lieu-dit Rammelplatz ainsi que la décision du maire de Sessenheim en date du 23 novembre 2004 décidant de mettre en oeuvre cette délibération ;

2°) d'annuler lesdites délibération et décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sessenheim une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il était recevable à demander l'annulation de la délibération du 14 octobre 2004 relative à la démolition du silo à sciure qui lui était loué, dès lors que cette délibération, qui constitue un acte administratif individuel, ne lui a pas été notifiée ;

- que le courrier du maire du 23 novembre 2004 lui fait grief, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;

- que la délibération attaquée n'est pas motivée et a été adoptée aux termes d'une procédure irrégulière en tant que non précédée de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- que la commune de Sessenheim a méconnu ses obligations contractuelles et commis un détournement de pouvoir et de procédure ;

- qu'en effet, le bail n'imposait pas à la commune de procéder à la démolition du silo, mais l'obligeait au contraire à prendre en charge les grosses réparations nécessaires à sa remise en état ;

- qu'aucune préoccupation de sécurité publique ne justifiait le recours en urgence à la démolition du silo, alors même que la démolition en cause a été principalement, voire exclusivement, motivée par des considérations de sécurité publique ;

- que le conseil municipal, incompétent à cet effet, a commis une erreur de droit en ordonnant au maire de procéder à la démolition du silo en cause ;

- que le tribunal administratif a dénaturé ses conclusions en jugeant que le conseil municipal n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'état du bâtiment rendait nécessaire sa démolition ;

- que la décision du maire est irrégulière pour les mêmes motifs que ceux entachant la délibération attaquée ;

- que ladite décision est illégale en l'absence de circonstances exceptionnelles et urgentes et en tant qu'elle ne se limite pas à l'éviction des seules mesures absolument nécessaires pour assurer la sécurité publique ;

- que la décision du maire est également entachée de détournement de pouvoir ou de procédure ainsi que d'erreur de droit ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2008, présenté pour la commune de Sessenheim, par Me Morel-Rager ; la commune de Sessenheim conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;


Vu la correspondance du président de la première chambre de la cour, en date du 13 mars 2008, informant les parties de ce que celle-ci était susceptible de soulever un moyen d'office ;

Vu, enregistrées le 20 mars 2008, les observations présentées pour la commune de Sessenheim en réponse à ladite correspondance ;


Vu, enregistrées le 26 mars 2008, les observations présentées pour M. X en réponse à ladite correspondance ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;




Considérant que, par contrat en date du 29 mars 2001, la commune de Sessenheim a confié à bail commercial à M. X, exerçant la profession de vente et de location de véhicules automobiles, un bâtiment communal et un terrain adjacent dépendant de son domaine privé et supportant un ancien silo à sciure ; qu'au cours d'une délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 2002, le maire a fait part à ce dernier de sa décision de procéder à la démolition de ce silo et de son projet de recueillir à cet effet le devis d'une entreprise afin de connaître le coût d'une telle démolition ; que, par une nouvelle délibération du 14 octobre 2004, après que le maire lui a soumis deux devis, le conseil municipal a décidé de retenir celui de la société Hornberger et habilité le maire à signer tous documents afférents à ce marché ; que, par courrier du 23 novembre 2004, le maire a informé M. X de la décision de faire procéder à cette démolition et lui a demandé, à cet effet, de bien vouloir faire enlever le véhicule rangé sous le silo ; que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal du 14 octobre 2004 et la décision du maire du 23 novembre 2004 ;




Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 14 octobre 2004 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de démolition du silo a été prise par le maire de Sessenheim dès l'année 2002 ; qu'il ne ressort pas des termes de la délibération précitée du 14 octobre 2004 que le conseil municipal de Sessenheim aurait lui-même décidé de procéder à cette démolition, ce qui ne relèverait au demeurant pas de ses attributions, seul le maire étant compétent à cet effet, quel que soit le fondement sur lequel ce dernier, qui dispose seul du pouvoir d'administrer les propriétés de la commune et du pouvoir de police, ait entendu agir ; qu'il s'ensuit que les moyens énoncés par M. X à l'encontre de cette délibération en tant qu'elle ordonnerait la démolition du silo ne pouvent qu'être écartés comme inopérants ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 14 octobre 2004 ;


Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire du 23 novembre 2004 :

Considérant que, comme il a été dit plus haut, le silo à sciure fait partie intégrante du domaine privé communal et n'est pas accessible de la voie publique ; que si elle invoque des considérations de sécurité liées à la vétusté de cet équipement, la décision litigieuse, qui ne traduit pas l'exercice de prérogatives de puissance publique et ne prescrit pas la réalisation de travaux publics, n'est pas détachable de la gestion du domaine privé effectuée dans le cadre du contrat de bail conclu entre M. X et la commune de Sessenheim ; qu'il s'ensuit que seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour en connaître ; que c'est ainsi à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est implicitement reconnu compétent pour y statuer ;


Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ladite décision comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sessenheim, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 € à la charge de M. X au titre des frais exposés par la commune de Sessenheim et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :



Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 janvier 2007 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2004 du maire de Sessenheim.


Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du maire de Sessenheim en date du 23 novembre 2004 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : M. X versera à la commune de Sessenheim une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Sessenheim.



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N° 07NC00379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00379
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP OSTER - PECQUEUR - KERN - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-30;07nc00379 ?
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