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30/04/2008 | FRANCE | N°07NC00177

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 07NC00177


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 et complétée par mémoires enregistrés les 16 janvier, 6 février et 3 mars 2008, présentée pour l'ASSOCIATION «JEUNESSE ET DETENTE» (AJD), dont le siège est 30 F, Mail des Charmilles à Troyes (10000), représentée par son président en exercice, et l'ASSOCIATION POUR LA COORDINATION DES ACTIONS DE PREVENTION (ACAP), dont le siège est au centre municipal d'action sociale 1, rue de la Tour à Troyes (10000), représentée par son président en exercice, par Me Couturier ; les associations requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300356 en date du 5 décembre 2006 par lequel...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 et complétée par mémoires enregistrés les 16 janvier, 6 février et 3 mars 2008, présentée pour l'ASSOCIATION «JEUNESSE ET DETENTE» (AJD), dont le siège est 30 F, Mail des Charmilles à Troyes (10000), représentée par son président en exercice, et l'ASSOCIATION POUR LA COORDINATION DES ACTIONS DE PREVENTION (ACAP), dont le siège est au centre municipal d'action sociale 1, rue de la Tour à Troyes (10000), représentée par son président en exercice, par Me Couturier ; les associations requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300356 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevables leurs demandes tendant à condamner la commune de La Chapelle-Saint-Luc à leur verser une somme respective de 84 939,60 euros et de 15 000 euros ;

2°) de condamner ladite commune à leur verser, à la première, une somme de 92 481,52 euros sauf à parfaire, en réparation du préjudice né de la suppression du paiement des salaires aux personnels éducatifs, et, à la seconde, une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice né de l'incapacité de poursuivre sa mission de coordination des actions de prévention spécialisées, notamment vis-à-vis de l'AJD ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Saint-Luc une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent :

- que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'en l'absence dans leurs statuts de clause réservant à un organe de ces associations le pouvoir de décider de former une action en leur nom devant le juge administratif et de clause conférant à l'un de ces organes le pouvoir de les représenter en justice, leurs présidents n'avaient pas qualité pour former une action indemnitaire sans délibération de l'assemblée générale, dès lors que le conseil d'administration, qui s'est réuni en l'espèce, est habilité à conférer ce pouvoir aux présidents ;

- que le fait que les sommes dues par la commune de La Chapelle-Saint-Luc n'aient pas été précisées dans leur montant ne saurait faire échec à leur demande ;

- qu'en tout état de cause, le montant des sommes dues a été précisé lors d'une réunion du conseil d'administration en date du 4 septembre 2002 ;

- que c'est par mauvaise foi que la commune affirme que la créance n'a pas été liquidée ;

- que les membres du conseil d'administration de l'AJD étaient en connaissance du fait que les sommes dues correspondaient aux dépenses salariales de ses personnels éducatifs, l'ACAP sachant quant à elle qu'il ne pouvait s'agir que de dommages-intérêts ;

- que l'association AJD est recevable à se prévaloir de la convention du 9 avril 1991 conclue entre la commune et l'ACAP, dès lors qu'elle bénéficiait d'une stipulation pour autrui implicite, la commune versant directement à celle-ci les frais inhérents à sa part des dépenses salariales des personnels éducatifs dont la prise en charge était prévue par la convention ;

- que, subsidiairement, l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été parties, dès lors que cette situation leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, ce qui est le cas en l'espèce ;

- que la commune, en cessant les règlements prévus par la convention de 1991, a mis l'ACAP dans l'incapacité d'exercer sa mission de coordination des actions de prévention spécialisées, notamment vis à vis de l'AJD, ce qui lui a causé un préjudice personnel, dont elle est fondée à demander réparation à hauteur de 15 000 euros ;

- que la tentative de résiliation unilatérale de la convention du 9 avril 1991 est nulle et de nul effet, dès lors que cette résiliation n'est pas intervenue dans les formes prévues par l'article 8 ;

- que la commune ne saurait invoquer le caractère illicite des demandes en se fondant sur le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 concernant les conditions d'octroi de subventions, dès lors qu'il ne s'agit pas de subventions, mais de prestations fournies à la commune, à savoir la mise à disposition d'éducateurs spécialisés rétribués par l'AJD ;

- que la rupture de la convention est intervenue de manière abusive et sans respecter son article 8 ;

- que le défaut de règlement des salaires du personnel éducatif a mis l'AJD en difficulté, de même que ses employés, et fait peser une menace sur la pérennité de ses actions ;
Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2007 et complété par mémoires enregistrés les 29 janvier et 21 février 2008, présentés pour la commune de La Chapelle-Saint-Luc ;

La commune de La Chapelle-Saint-Luc conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des associations requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à juste titre que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes comme irrecevables et, subsidiairement, que ces demandes sont infondées ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Colomes, avocat de la Commune de La Chapelle-Saint-Luc ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;



Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; qu'en l'absence de stipulation expresse précisant l'organe compétent pour agir ou représenter l'association en justice, le pouvoir d'agir en justice est donné à l'organe désigné à l'effet d'administrer l'association, lequel détient ainsi implicitement mais nécessairement le pouvoir d'agir en justice en son nom ; que ce n'est qu'en l'absence de toute clause de cette nature que ce pouvoir est dévolu à l'assemblée générale ;

Considérant que si aucune disposition des statuts de l'ASSOCIATION «JEUNESSE ET DETENTE» (AJD) et de l'ASSOCIATION POUR LA COORDINATION DES ACTIONS DE PREVENTION (ACAP) ne réserve expressément à un organe de ces associations le pouvoir de décider de former une action devant le juge administratif en leur nom ni ne confère davantage à un quelconque organe le pouvoir de les représenter en justice, les statuts de la première disposent que le conseil d'administration est «investi… des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous les actes ou opérations… qui ne sont pas de la compétence exclusive de l'assemblée générale» et ceux de la seconde que «l'association est dirigée par un conseil d'administration» ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les présidents des associations requérantes ont pu être régulièrement mandatés par le seul conseil d'administration à l'effet de former, au nom desdites associations, une action indemnitaire devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer les parties devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin qu'il soit statué sur les conclusions de la requête de l'AJD et de l'ACAP ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations requérantes, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune de La Chapelle-Saint-Luc au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Saint-Luc une somme de 500 euros à verser à chacune des associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : Les parties sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin qu'il soit statué sur les conclusions de la requête de l'AJD et de l'ACAP.

Article 3 : La commune de la Chapelle-Saint-Luc versera respectivement à l'AJD et à l'ACAP une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de la Chapelle-Saint-Luc tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION «JEUNESSE ET DETENTE», à l'ASSOCIATION POUR LA COORDINATION DES ACTIONS DE PREVENTION et à la commune de La Chapelle-Saint-Luc.

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N° 07NC00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00177
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : HUSSON COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-30;07nc00177 ?
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