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30/04/2008 | FRANCE | N°07NC00176

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 07NC00176


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée pour la VILLE DE BELFORT, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet, demeurant à l'hôtel de ville, place d'Armes à Belfort (90020), par Me Bergeron, avocat au barreau de Mulhouse ; la VILLE DE BELFORT demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0401589 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de l'association de défense du site de Fort Hatry et de son environnement (ADESIFHE), l'arrêté en date du 1er septembre 20

04 par lequel le maire a délivré, au bénéfice de la ville, un permis de démolir...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée pour la VILLE DE BELFORT, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet, demeurant à l'hôtel de ville, place d'Armes à Belfort (90020), par Me Bergeron, avocat au barreau de Mulhouse ; la VILLE DE BELFORT demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0401589 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de l'association de défense du site de Fort Hatry et de son environnement (ADESIFHE), l'arrêté en date du 1er septembre 2004 par lequel le maire a délivré, au bénéfice de la ville, un permis de démolir une butte sur un terrain, cadastrée AL 0300, situé sur le cône sud du Fort Hatry à Belfort ;

2°) de rejeter la demande de l'ADESIFHE devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de condamner l'association aux éventuels frais et dépens ;


Elle soutient que :

- le président de l'association n'a pas la capacité pour ester en justice ;

- l'association n'a pas satisfait aux obligations de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le tribunal a, à tort, estimé que l'administration n'avait pas disposé de renseignements suffisants pour prendre sa décision en connaissance de cause, alors qu'il n'était pas possible d'établir un plan côté en trois dimensions de la butte à démolir, eu égard à la nature de l'ouvrage concerné ;

- l'absence de ce document n'était pas préjudiciable à l'instruction du permis de démolir contesté ;

- le dossier des services de l'INRAP a complété amplement le dossier d'instruction du permis de démolir ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu enregistré le 2 mai 2007 et le 29 février 2008, les observations présentées par l'association de défense du site de Fort Hatry et de son environnement qui se rapporte à son dossier de première instance, étant dans l'impossibilité de présenter sa défense par ministère d'avocat et indique que la VILLE DE BELFORT était naturellement informée de son intention de déposer un recours devant le tribunal administratif ;


Vu la lettre du greffe en date du 13 février 2007 demandant à l'association de défense du site de Fort Hatry et de son environnement de justifier de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par arrêté en date du 1er septembre 2004, le maire de Belfort a délivré, au bénéfice de la ville, un permis de démolir une butte sur un terrain, cadastré AL 0300, situé sur le cône sud du Fort Hatry à Belfort ; que, sur demande de l'association de défense du site de Fort Hatry et de son environnement, le Tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté par un jugement en date du 7 décembre 2006 dont la ville relève appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : «En cas de déféré du préfet ou du recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux» ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges qui ne comportent ni copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ni invitation adressée à l'association de défense du site de Fort Hatry et de son environnement, à produire celle-ci, que le Tribunal administratif de Besançon ne s'est pas assuré du respect par l'association requérante de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que faute de l'avoir fait, le tribunal a statué irrégulièrement ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association de défense du site de Fort Hatry et de son environnement devant le Tribunal administratif de Besançon ;



Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'association de défense du site de Fort Hatry et de son environnement a, par requête enregistrée le 1er octobre 2004 au greffe du Tribunal administratif de Besançon, demandé l'annulation de l'arrêté du maire de Belfort en date du 1er septembre 2004 délivrant un permis de démolir au bénéfice de la ville de Belfort ; qu'il résulte des pièces du dossier et en l'absence de réponse à la demande faite par le greffe de la Cour de céans de produire les pièces attestant du respect de la formalité prévue à l'article R. 411-7 du code de justice administrative susrappelé, que l'association requérante n'a pas accompli les diligences exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en notifiant son recours devant le Tribunal administratif de Besançon à la VILLE DE BELFORT ; que, dès lors, sa demande devant ce tribunal est irrecevable et doit être rejetée ;




Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la VILLE DE BELFORT n'a pas chiffré le montant de sa demande au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ; que, dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0401589 en date du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande de l'association de défense du site de Fort Hatry et de son environnement devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la VILLE DE BELFORT fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE BELFORT et à l'association de défense du site de Fort Hatry et de son environnement.


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N° 07NC00176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00176
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BERGERON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-30;07nc00176 ?
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