La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2008 | FRANCE | N°06NC01294

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 06NC01294


Vu, I°) sous le n° 06NC01294, la requête enregistrée le 14 septembre 2006, complétée par les mémoires enregistrés les 25 juin et 21 août 2007, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Bourgun, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204105 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 15 octobre 2002 du président de la Chambre de métiers de la Moselle prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste et à enjoindre la chambre de mét

iers de le réintégrer dans son poste dès la notification du jugement sous a...

Vu, I°) sous le n° 06NC01294, la requête enregistrée le 14 septembre 2006, complétée par les mémoires enregistrés les 25 juin et 21 août 2007, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Bourgun, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204105 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 15 octobre 2002 du président de la Chambre de métiers de la Moselle prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste et à enjoindre la chambre de métiers de le réintégrer dans son poste dès la notification du jugement sous astreinte de 750 € par jour de retard et, d'autre part, l'a condamné à verser à la Chambre de métiers de la Moselle une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler sa condamnation à verser à la chambre de métiers une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en ordonner le remboursement ;

3°) d'annuler la décision du 15 octobre 2002 du président de la Chambre de métiers de la Moselle prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

4°) d'enjoindre la Chambre de métiers de la Moselle de le réintégrer effectivement dans la plénitude de ses fonctions de secrétaire général et de mettre fin à toutes les hiérarchies parallèles, sous astreinte supérieure à 750 € par jour de retard ;

5°) de condamner la Chambre de métiers de la Moselle à lui verser une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas pris en compte sa demande tendant à la jonction de ses requêtes ;

- la décision le radiant des cadres pour abandon de poste est illégale ;

- sa radiation des cadres aurait dû intervenir après accord du bureau ;

- le statut du personnel de la chambre de métiers ne prévoit pas de radiation pour abandon de poste sans procédure disciplinaire ;

- les mises en demeure qui lui ont été adressées par la Chambre de métiers de la Moselle sont irrégulières ;

- la décision du 15 octobre 2002 de radiation des cadres est insuffisamment motivée ;

- le tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce et l'argumentaire qu'il avait développé dans sa requête ;

- il a réellement été victime de harcèlement moral ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2007, présenté pour la Chambre de métiers de la Moselle par la SCP d'avocats Vier-Barthelemy et Matuchansky ; la Chambre de métiers de la Moselle demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. X ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'autorité de nomination de droit commun était compétente pour prononcer la radiation des cadres de M. X pour abandon de poste ;

- la radiation des cadres pour abandon de poste pouvait s'appliquer même en l'absence de dispositions particulières prévues par le statut du personnel ;

- la dernière mise en demeure adressée à M. X précisait que la révocation pour abandon de poste pouvait intervenir sans procédure disciplinaire préalable ;

- si elle était tenue de réintégrer M. X, ce dernier était tenu de rejoindre effectivement son poste dès notification de sa réintégration ;

- M. X a fait preuve de mauvaise foi ;

- le harcèlement moral n'est pas établi ;


Vu l'ordonnance du 12 septembre 2007 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture d'instruction de la présente instance au 15 octobre 2007 à 16 heures ;



Vu, II°) sous le n° 06NC01295, la requête enregistrée le 14 septembre 2006, complétée par les mémoires enregistrés les 20 août et 11 octobre 2007 et le 6 mars 2008, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Bourgun, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301099 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à annuler les mises en demeure par lesquelles le président de la Chambre de métiers de la Moselle l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions de secrétaire général au sein de la chambre, à liquider l'astreinte de 300 € par jour de retard prononcée par deux jugements du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg et d'ordonner à la Chambre de métiers de la Moselle de produire le procès-verbal de son comité directeur du 8 août 2002 et de la bande magnétique d'enregistrement de cette séance et, d'autre part, l'a condamné à verser à la Chambre de métiers de la Moselle une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler sa condamnation à verser à la chambre de métiers une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en ordonner le remboursement ;

3°) d'enjoindre la Chambre de métiers de la Moselle de produire le procès-verbal du comité directeur du 8 août 2002 ;

4°) d'annuler les mises en demeure de reprendre ses fonctions de secrétaire général qui lui ont été adressées par la Chambre de métiers de la Moselle ;

5°) de constater que les jugements n°s 0103543 et 0104467 du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg n'ont pas été exécutés ;

6°) de liquider l'astreinte prononcée par le Tribunal administratif de Strasbourg ;

7°) de condamner la Chambre de métiers de la Moselle à lui verser une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les différentes mises en demeure de reprendre ses fonctions de secrétaire général qui lui ont été adressées sont entachées d'illégalité ;

- sa réintégration en tant que secrétaire général de la Chambre de métiers de la Moselle n'a pas été exécutée ;

- la reconstitution de sa carrière et ses droits à pension ont été incorrectement effectués ;

- les jugements n°s 0103543 et 0104467 du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg n'ont pas été effectivement exécutés ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2007, présenté pour la Chambre de métiers de la Moselle par la SCP d'avocats Vier-Barthelemy et Matuchansky ; la Chambre de métiers de la Moselle demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. X ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'argumentation développée par M. X dépasse le cadre des présents litiges ;

- les mises en demeure qui lui ont été adressées constituent des actes préparatoires non susceptibles de recours contentieux ;

- elle a parfaitement et complètement exécuté ses obligations consécutives au jugement du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg :

- M. X n'est pas en droit de voir prononcer la liquidation de l'astreinte ordonnée par ledit jugement ;

- l'attitude de M. X a conduit à sa radiation des cadres pour abandon de poste ;


Vu l'ordonnance du 12 septembre 2007 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture d'instruction de la présente instance au 15 octobre 2007 à 16 heures ;



Vu, III°) sous le n° 06NC01296, la requête enregistrée le 14 septembre 2006, complétée par le mémoire enregistré le 5 septembre 2007, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Bourgun, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300894 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ordonner à la Chambre de métiers de la Moselle de reconstituer sa carrière en se fondant sur un indice de rémunération de 1 040 points et de reconstituer ses droits à pension et à assurance maladie, de la condamner à lui verser des indemnités pour frais de double résidence et de déplacement, pour préjudice moral et faits de harcèlement moral, et de lui ordonner de produire divers documents et, d'autre part, l'a condamné à verser à la Chambre de métiers de la Moselle une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la Chambre de métiers de la Moselle à lui payer une indemnité exactement calculée au titre du préjudice de sa perte de salaires entre le 15 juin 2001 et le 8 août 2002 ;

3°) de condamner la Chambre de métiers de la Moselle, sous injonction et astreinte, à reconstituer intégralement ses droits de retraite complémentaire des cadres et au régime local d'assurance maladie ;

4°) d'enjoindre la Chambre de métiers de la Moselle de produire divers documents le concernant ainsi que les bulletins de salaires des secrétaires généraux prédécesseurs et successeurs ;

5°) de condamner la Chambre de métiers de la Moselle à l'indemniser des préjudices subis en raison des frais de double résidence et de déplacements ;

6°) de condamner la Chambre de métiers de la Moselle à lui verser une somme de 5 000 € pour préjudice moral ;

7°) de condamner la Chambre de métiers de la Moselle à lui verser une somme de 5 000 € en raison de faits de harcèlement moral dont il a fait l'objet et au titre de troubles dans les conditions d'existence ;

8°) de condamner la Chambre de métiers de la Moselle à lui verser une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa reconstitution de carrière a été incorrectement effectuée ;

- le montant de ses droits à pension et à l'assurance maladie a été insuffisamment calculé ;

- il avait droit au rétablissement de ses droits à l'assurance maladie du régime local ;

- l'obligation de résider à Verdun dans le cadre de son nouveau travail lui a causé un préjudice financier ;

- son éviction lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

- il a subi un harcèlement moral de la part de la Chambre de métiers de la Moselle ;



Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2007, présenté pour la Chambre de métiers de la Moselle par la SCP d'avocats Vier-Barthelemy et Matuchansky ; la Chambre de métiers de la Moselle demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. X ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la reconstitution de carrière de M. X a été faite en incluant le traitement de base annuel, la prime de difficulté administrative, l'indemnité de fonction, le treizième mois et le supplément familial de traitement ;

- elle a procédé au rappel des droits à pension de M. X eu égard au caractère indemnitaire de la somme qui lui a été allouée et à la règle du service fait ;

- l'indemnité versée au titre de la reconstitution de carrière des agents publics irrégulièrement évincés n'a pas à être soumise aux cotisations de sécurité sociale ;

- les conclusions indemnitaires de M. X pour préjudices matériels et moraux sont infondées ;


Vu l'ordonnance du 12 septembre 2007 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture d'instruction de la présente instance au 15 octobre 2007 à 16 heures à 16 heures ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2008, présentée par M. X ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le statut du personnel administratif de la chambre de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Desramé, président de chambre,

- les observations de M. X et de Me Laederich, pour la SCP Vier-Barthelemy et Matuchansky, avocat de la Chambre de métiers de la Moselle,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susvisées de M. X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;


Considérant que, par jugement n° 0103543 du 4 juillet 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 5 juin 2001 du président de la Chambre de métiers de la Moselle révoquant M. X de ses fonctions de secrétaire général de ladite chambre, a enjoint celle-ci de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 5 juin 2001 et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et a prononcé à l'encontre de la chambre de métiers une astreinte de 300 € par jour de retard si elle ne justifiait pas avoir exécuté la décision dans le délai prévu ; que, par décision du 8 août 2002, le président de la chambre consulaire a réintégré M. X en tant que secrétaire général à compter du 5 juin 2001 et l'a invité à reprendre ses fonctions pour le 12 août 2002 ; qu'à la suite de trois mises en demeure de réintégrer son poste, adressées au requérant les 26 septembre, 3 octobre et 14 octobre 2002, restées infructueuses, le président de la chambre a, par décision du 15 octobre 2002, prononcé la radiation des cadres de M. X pour abandon de poste ;


Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que le tribunal administratif n'avait pas à répondre expressément à la demande de jonction formulée par M. X, dès lors que le juge saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes a la faculté, sans en avoir jamais l'obligation, de joindre ces affaires, pour y statuer par une seule décision ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les jugements attaqués seraient entachés d'irrégularité de nature à entraîner leur annulation ;


Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à la Chambre de métiers de la Moselle de produire des documents administratifs :

Considérant que la production des documents énumérés par M. X, qui sont les mêmes que ceux dont il sollicitait la production devant les premiers juges, n'est pas utile à la solution des présents litiges ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation des mises en demeure :

Considérant que les courriers par lesquels le président de la Chambre de métiers de la Moselle a mis en demeure M. X de rejoindre son poste de secrétaire général de la chambre étaient des actes préparatoires à une procédure d'abandon de poste et n'avaient donc pas le caractère de décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté de telles conclusions au motif qu'elles étaient irrecevables ;
Sur la légalité de la décision du 15 octobre 2002 par laquelle le président de la Chambre de métiers de la Moselle a prononcé la radiation des cadres de M. X pour abandon de poste :

Considérant, en premier lieu, que M. X reprend son moyen de première instance tiré de ce que le président de la Chambre de métiers de la Moselle aurait été incompétent pour prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ledit moyen ;


Considérant, en deuxième lieu, que la mise en demeure de réintégrer son poste pour le 15 octobre 2002, notifiée à M. X le 14 octobre, mentionnait que sa radiation des cadres pouvait intervenir sans procédure disciplinaire préalable ; que si M. X fait valoir que le délai ainsi imparti était insuffisant, il résulte des pièces du dossier que le requérant avait déjà été invité à rejoindre son poste dès qu'il avait été informé de sa réintégration le 8 août 2002, puis mis en demeure de se conformer à cette invitation, par courriers des 26 septembre et 3 octobre 2002, sous peine de radiation des cadres ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que sa radiation des cadres serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;


Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée indique avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde en rappelant les diverses invitations et mises en demeure, restées infructueuses, de réintégrer son poste adressées à M. X et qu'il en résultait la constatation que celui-ci ne souhaitait pas réintégrer ses fonctions et avait rompu tous liens avec le service ; qu'ainsi, la radiation des cadres pour abandon de poste prononcée à l'encontre du requérant satisfait aux prescriptions des articles 1 et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;


Considérant, en quatrième lieu, que les chambres de métiers sont des établissements publics administratifs assurant une mission de service public ; que les personnels d'un service public à caractère administratif sont des agents publics ; que la circonstance que le statut du personnel administratif de la chambre de métiers ne prévoit pas expressément la possibilité d'exclure un agent pour abandon de poste ne faisait pas obstacle à ce que M. X soit soumis à l'obligation d'exercice effectif des fonctions s'imposant à tout agent public ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;


Considérant, enfin, que l'abandon de poste est caractérisé dès lors que l'agent, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu'elle rompt le lien entre l'agent et son service ; qu'est sans incidence sur cette situation la circonstance que l'agent a déclaré son intention de rejoindre son poste ; que si M. X fait valoir qu'il était lié par un contrat de travail passé avec le Service médical interprofessionnel meusien, il lui revenait, en tout état de cause, de prendre, dès qu'il a eu connaissance de sa réintégration à la Chambre de métiers de la Moselle, les mesures nécessaires pour rompre les liens contractuels passés avec cet organisme afin de rejoindre dans les meilleurs délais son poste à la chambre de métiers ; qu'il est constant qu'à la date de sa radiation des cadres, le requérant, qui était informé de sa réintégration depuis plus de deux mois, n'avait toujours pas entamé sérieusement de telles démarches ; que si M. X fait également valoir qu'il avait présenté à la chambre de métiers une demande de mise à disposition du Service médical interprofessionnel meusien, l'absence de réponse de la part de la chambre de métiers à cette demande, dont l'obtention n'était, d'ailleurs, pas de droit, ne l'exonérait pas de l'obligation de rejoindre son poste ; que faute pour l'intéressé d'avoir déféré aux mises en demeure qui lui ont été notifiées, le président de la Chambre de métiers de la Moselle, que rien n'obligeait à accepter les exigences du requérant, était fondé à considérer que M. X, qui ne pouvait être regardé comme se trouvant dans l'impossibilité matérielle de reprendre ses fonctions, avait rompu le lien qui l'unissait à la chambre consulaire et à le radier des cadres pour abandon de poste ;


Sur l'exécution des jugements n°s 0103543 et 0104467 du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant que le jugement n° 0104467 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 5 juin 2001 du président de la chambre de métiers de la Moselle nommant M. Klein en qualité de secrétaire général n'a pas fait l'objet d'un appel auprès de la Cour de céans ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à assurer son exécution sont irrecevables ; que, dès lors, il y a lieu de statuer uniquement sur l'exécution du jugement n° 0103543 enjoignant à la Chambre de métiers de la Moselle «de réintégrer M. X à compter du 5 juin 2001 dans ses fonctions de secrétaire général de la chambre de métiers et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la présente décision» et l'astreinte qu'il a prononcée ;


Considérant, en premier lieu, que, par décision du 8 août 2002, le président de la Chambre de métiers de la Moselle a procédé à la réintégration de M. X dans ses fonctions de secrétaire général, directeur des services, avec effet au 5 juin 2001 ; que la circonstance que le requérant ait refusé de rejoindre son poste n'est pas de nature à faire regarder cette réintégration comme n'étant pas effective ;


Considérant, en deuxième lieu, que la carrière de M. X, qui ne saurait se prévaloir de la rémunération et des avantages qui auraient été consentis à ses prédécesseurs et successeurs, devait être reconstituée sur la base de l'indice qu'il détenait lors de son éviction illégale, soit l'indice 979 ; qu'au traitement ainsi déterminé devaient s'ajouter les compléments de rémunération prévus par les statuts à l'exclusion des indemnités, telles celles relatives à des avantages en nature, qui sont liées à l'exercice effectif des fonctions ; qu'en versant au requérant une somme de 10 520,56 €, qui représente la reconstitution de sa carrière du 5 juin 2001 au 8 août 2002 incluant le traitement de base annuel, la prime de difficulté administrative, l'indemnité de fonction, le treizième mois et le supplément familial, sous déduction des rémunérations perçues par ailleurs, la Chambre de métiers de la Moselle a correctement exécuté le jugement du 4 juillet 2002 ;


Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la Chambre de métiers de la Moselle a versé aux diverses caisses de retraite les rappels de cotisations calculés sur la base de l'indemnité brute payée à M. X et a ainsi reconstitué ses droits à pension, tant principale que complémentaires, pendant la période d'éviction illégale ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces versées au dossier par la Chambre de métiers de la Moselle que celle-ci a tenu compte des cotisations maladie salarié et employeur pour le calcul de l'indemnité ; que M. X n'établit pas, en tout état de cause, que les sommes correspondantes n'auraient pas été versées à l'URSSAF et qu'il aurait ainsi perdu, pendant la période litigieuse, le bénéfice de la cotisation au régime local de sécurité sociale propre aux salariés alsaciens-mosellans ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif n'a pas procédé à la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement n° 0103543 du 4 juillet 2002, celui-ci ayant été exécuté dans des délais raisonnables ;


Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices non réparés par la reconstitution de carrière :

Considérant que M. X fait valoir qu'il a trouvé, à compter du 1er mai 2000, un nouvel emploi à Verdun dans le département de la Meuse occasionnant pour lui des frais de double résidence et de déplacements dans la mesure où les membres de sa famille continuent à habiter et travailler à Metz dans le département de la Moselle ; que de tels frais ne peuvent être regardés comme la conséquence directe d'une éviction illégale que durant le temps raisonnablement nécessaire à son épouse, qui, selon ses dires, a la qualité d'agent public, pour obtenir une mutation dans le département de la Meuse ; qu'il résulte des pièces du dossier que par jugement n° 0105008 du 4 juillet 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la Chambre de métiers de la Moselle à verser à M. X, en raison de l'éviction illégale dont il avait fait l'objet le 19 février 1999, une indemnité forfaitaire de 22 000 € dans laquelle était incluse l'indemnisation des frais de double résidence et de déplacements pour la période du 19 février 1999 au 15 juin 2001 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à réclamer une nouvelle indemnisation de ses frais de double résidence et de déplacement en raison de sa révocation intervenue le 5 juin 2001 qui n'est pas, en outre, à l'origine du changement de sa résidence professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été élu secrétaire général de la Chambre de métiers de la Moselle par l'assemblée plénière le 21 novembre 1988, puis déchargé de ses fonctions par la même assemblée le 19 novembre 1993, décision annulée par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 12 septembre 1994, confirmé le 14 novembre 1997 par le Conseil d'Etat ; qu'après avoir été nommé le 9 décembre 1993 sur un poste de directeur administratif et financier au CEGEME, organisme dépendant de la Chambre de métiers, puis muté le 2 mai 1994 à Sarreguemines sur un emploi étranger aux attributions du secrétaire général, décisions d'ailleurs annulées par deux jugements du Tribunal administratif de Strasbourg le 3 avril 1995 devenus définitifs, M. X a été réintégré au siège de la Chambre de métiers à Metz le 23 février 1995 ; que, par jugement du 24 novembre 1998, confirmé par la Cour de céans, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision ; qu'après avoir réintégré l'intéressé par délibération du 8 décembre 1998, le comité directeur de la Chambre de métiers a de nouveau procédé à sa révocation par délibération du 19 février 1998 qui a été annulée par un arrêt du 15 mai 2001 de la Cour de céans ; que M. X, réintégré dans ses fonctions par décision du 5 juin 2001 du président de la Chambre de métiers, a été révoqué le même jour par une autre décision du président ; que cette dernière décision a été annulée par un jugement du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg confirmé par un arrêt du 14 novembre 2005 de la Cour de céans ;


Considérant que si, au cours de la période pendant laquelle M. X a été réintégré au sein de la Chambre de métiers de la Moselle, le titre de secrétaire général lui a été restitué à compter du 14 mai 1995, cet organisme consulaire n'a en réalité jamais réintégré l'intéressé dans la plénitude de ses fonctions de secrétaire général, comme l'ont d'ailleurs constaté tant le Tribunal administratif de Strasbourg dans un jugement du 3 juillet 2000 que la Cour de céans dans un arrêt du 15 mai 2001, confirmant le jugement précité, alors qu'elle y était légalement tenue par l'effet attaché aux décisions juridictionnelles précitées ; qu'il est constant que, tenu à l'écart tant de la préparation des décisions des organes statutaires de la chambre que de leur mise en oeuvre, M. X n'a jamais été mis à même par les dirigeants de l'établissement d'exercer les fonctions d'animation, de coordination, de contrôle de toutes les activités dépendant de la Chambre de métiers et celles du chef du personnel, qui sont celles reconnues au secrétaire général par le statut du personnel administratif des chambres de métiers ; que ces fonctions étaient en réalité exercées par un autre agent ; qu'alors même que M. X a, à de nombreuses reprises, attiré l'attention du président de la Chambre de métiers sur ces difficultés, il ne résulte pas de l'instruction qu'une mesure ait été prise pour mettre un terme à cette situation ; que cette carence a rendu possible la persistance, sur une période de plusieurs années, des agissements mentionnés précédemment, qui, par leur répétition, ont excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce comportement a, dans son ensemble, et indépendamment même des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique qui n'étaient pas alors en vigueur, constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la Chambre de métiers de la Moselle ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X, compte tenu du propre comportement de l'intéressé, en l'évaluant à la somme de 10 000 € y compris tous intérêts à la date de la présente décision ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui confirme, d'une part, le jugement n° 0204105 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2002 du président de la Chambre de métiers de la Moselle prononçant sa radiation des cadres et, d'autre part, le jugement n° 0301099 par lequel le tribunal a estimé que le jugement n° 0103543 qu'il avait rendu le 2 juillet 2002 avait été exécuté, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui ne sont pas entachés d'omissions à statuer, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes, à l'exception de celles relatives à l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis en raison du comportement de la Chambre de métiers de la Moselle à son égard ;




Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation portée par les premiers juges à ce titre ;


Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la Chambre de métiers de la Moselle la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Chambre de métiers de la Moselle à verser une somme de 1 500 € à M. X au titre des même dispositions ;



DÉCIDE :



Article 1er : La Chambre de métiers de la Moselle est condamnée à payer à M. X une somme de 10 000 (dix mille) euros y compris tous intérêts à la date de la présente décision.

Article 2 : Le jugement n° 0300894 du 27 avril 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La Chambre de métiers de la Moselle est condamnée à verser à M. X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X et les conclusions de la Chambre de métiers de la Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X et à la Chambre de métiers de la Moselle.

2
N° 06NC01294...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01294
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP BOURGUN DÖRR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-30;06nc01294 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award