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30/04/2008 | FRANCE | N°06NC01230

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 06NC01230


Vu la requête enregistrée le 30 août 2006, complétée par mémoire enregistré le 22 octobre 2007, présentée pour la Sté SOPREMA ENTREPRISE SAS, dont le siège social est situé 14 rue de Saint Nazaire à Strasbourg (67100), représentée par son représentant légal, par Me Gourvennec, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la commune de Faulquemont, solidairement avec le cabinet Espace Architecture et l'entreprise Les Jardins de l'Est, la s

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Vu la requête enregistrée le 30 août 2006, complétée par mémoire enregistré le 22 octobre 2007, présentée pour la Sté SOPREMA ENTREPRISE SAS, dont le siège social est situé 14 rue de Saint Nazaire à Strasbourg (67100), représentée par son représentant légal, par Me Gourvennec, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la commune de Faulquemont, solidairement avec le cabinet Espace Architecture et l'entreprise Les Jardins de l'Est, la somme de 20 260,65 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant le bâtiment du funérarium du cimetière Saint-Vincent ;

2°) subsidiairement de réformer ledit jugement ;

3°) d'ordonner, au besoin, avant-dire droit une expertise aux fins d'établir la réalité des prestations assurées par chaque intervenant ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Faulquemont le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- sa responsabilité ne peut être engagée puisqu'en octobre 1999, la question des terres végétales se trouvait réglée ; si elle a accepté la prise en charge du sinistre à due concurrence de la somme de 4 052,86 euros, c'est uniquement à titre commercial ;

- la responsabilité du sinistre incombe, à titre principal, à la société Les Jardins de l'Est et dans une moindre mesure, à la société Espace Architecture ; la société Les Jardins de l'Est n'a effectué aucun sondage et n'a pas formulé de réserves sur le support posé par elle-même ;

- le montant réclamé par la commune dépasse le montant du préjudice réellement supporté par elle, la société ne lui ayant facturé que 75 % du coût global des travaux de reprise ; la commune présente des préjudices nouveaux pour la première fois en appel ; l'expertise a été contradictoire mais n'a déterminé aucun élément de responsabilité ;

- la responsabilité des Jardins de l'Est étant exclusive, aucune solidarité ne peut être retenue ; il est erroné de soutenir que 10 cm d'épaisseur de terre supplémentaire auraient évité le désordre ; la moins value de 10 000 F hors taxe est relative à la minoration de l'épaisseur de la couche végétale ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu les mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2006, le 16 avril et le 14 septembre 2007, présentés pour la société Espace Architecture, représentée par son représentant légal, par la SCP d'avocats Geny-Dittly ; la société Espace Architecture conclut :

- au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle ;

- à l'annulation du jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité ;

- à la mise à la charge de toute partie perdante du paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, en sa qualité d'appelant, la société SOPREMA ne démontre pas le bien-fondé de la responsabilité qu'elle entend mettre à sa charge ; que sa responsabilité ne saurait être retenue, le rapport d'expertise établi par l'assureur d'une des parties ne s'impose ni aux autres parties ni au juge ; qu'en tout état de cause, ce rapport qui identifie les responsabilités des sociétés SOPREMA et Les Jardins de l'Est ne permet pas de retenir celle du maître d'oeuvre ; qu'elle n'était chargée que de la direction des travaux ; que le désordre relève d'une mauvaise exécution des travaux hors du champ de surveillance contractuelle du maître d'oeuvre ; qu'il n'y a pas eu défaut d'information, les comptes-rendus de chantier attestant que le problème de la terre végétale a été évoqué ; que la société Les Jardins de l'Est avait tous les éléments ou pouvait les obtenir sur les conditions techniques de son intervention ;


Vu les mémoires en défense, enregistrés le 5 mars et le 12 octobre 2007, présentés pour la société Les Jardins de l'Est, représenté par son représentant légal, par la SELARL Juris-Dialog, avocats ; la société conclut :

- à la confirmation du jugement en tant qu'il retient la responsabilité solidaire des parties défenderesses et à sa réformation en ce qu'il n'opère pas un partage à parts égales de leurs responsabilités ;

- au rejet des conclusions complémentaires indemnitaires de la commune ;

Elle soutient que la responsabilité de la société SOPREMA doit être retenue dès lors que contrairement à ses affirmations, le point particulier de l'épaisseur de terre végétale n'a jamais été discuté ; que la cause du désordre provient d'une défaillance de la part de SOPREMA dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que la société Espace Architecture a également failli à sa mission dès lors qu'informée de la modification de l'épaisseur de terre, elle n'en a pas informé à son tour l'entreprise Les Jardins de l'Est ; que le coût effectif du dommage subi par la commune de Faulquemont doit être précisé sur la base de factures et non en fonction des évaluations de l'expert ; que la coordination des travaux relève de la mission de la société Espace Architecture ; qu'en plus d'un manquement à ses obligations de surveillance des travaux, la société maître d'oeuvre a failli dans la diffusion des informations à donner aux entreprises ; que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de dommages intérêts complémentaires et de versement d'intérêts compensatoires ; que, pour la détermination du montant des travaux de réfection dont la charge devra être supportée à parts égales par chacune des trois sociétés intervenantes, la société Les Jardins de l'Est s'en remet à l'appréciation de la Cour ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2007, présenté pour la commune de Faulquemont, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats R. Clanchet -S. Clanchet ; la commune conclut :

- à la confirmation du jugement en tant qu'il statue sur la responsabilité des sociétés SOPREMA, Espace Architecture et Les Jardins de l'Est ;

- à sa réformation en tant qu'il limite le montant du préjudice subi par elle à 22 490,22 euros et rejette sa demande indemnitaire complémentaire ;

- à ce que soit mis à la charge des sociétés SOPREMA ENTREPRISE SAS, Espace Architecture et Les Jardins de l'Est le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'expertise PolyExpert, intervenue contradictoirement, ne peut être écartée ; que la responsabilité du Cabinet Espace Architecture, qui disposait d'une mission complète comprenant notamment la direction de l'exécution des contrats de travaux, doit être retenue pour ne pas avoir assuré une coordination suffisante entre les deux entreprises intervenant sur la toiture et ne pas avoir vérifié l'exécution des travaux ; que la société SOPREMA a admis ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles ; que les montants réclamés au titre des travaux de réfection et de la perte d'exploitation sont justifiés ; que la demande de condamnation solidaire est justifiée ; qu'il est exclu que soit mise à la charge de la commune une quelconque somme au titre des frais de conformité ;


Vu l'ordonnance fixant au 22 octobre 2007 à 16 heures la clôture de l'instruction ;


Vu, enregistré le 20 mars 2008, le mémoire complémentaire présenté pour la société Les Jardins de l'Est ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Marchegay, avocat de la commune de Faulquemont,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;




Considérant que la commune de Faulquemont a entrepris, en 1999, la construction d'un funérarium dans le cimetière de Saint-Vincent ; qu'à cette fin et sous la maîtrise d'oeuvre de la société Espace Architecture, elle a confié les travaux d'étanchéité et de couverture du bâtiment à la société SOPREMA, aux droits de laquelle intervient la SAS SOPREMA ENTREPRISE, et la réalisation des plantations sur toiture-terrasse à l'entreprise Les Jardins de l'Est ; qu'à la suite d'infiltrations survenues en cours de chantier, la commune de Faulquemont a recherché devant le Tribunal administratif de Strasbourg la responsabilité solidaire des constructeurs ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Espace Architecture, la SAS SOPREMA ENTREPRISE et la société Les Jardins de l'Est à payer à la commune de Faulquemont la somme de 20 260,65 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts légaux à compter du 23 août 2004 ;


Sur l'appel principal de la SAS SOPREMA ENTREPRISE :

En ce qui concerne les conclusions principales tendant à sa mise hors de cause :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procédé de végétalisation retenu pour la toiture-terrasse et qui a été mis en place par la SAS SOPREMA ENTREPRISE, devait comporter, outre un dispositif d'étanchéité, une couche de terre végétale dont l'épaisseur minimale a été, contractuellement, fixée à 30 cm ; que, selon les relevés effectués lors de la réunion d'expertise du 14 mars 2000, en présence d'un représentant de l'entreprise, l'épaisseur de terre végétale réellement posée variait de 6 à 30 cm ; que, contrairement à ce que soutient la SAS SOPREMA ENTREPRISE, cette non-conformité aux prescriptions du marché n'a pas fait l'objet d'un accord des parties, lesquelles se sont exclusivement entendues, lors des réunions de chantier des 24 septembre, 1er et 8 octobre 1999, à l'effet de changer, par des apports de terre végétale, la qualité de la terre mise en place sur la terrasse, fortement altérée par la présence de pierres et de cailloux pouvant endommager l'étanchéité ; qu'ainsi, le manquement à l'une des obligations du marché est établi ; qu'il a été, pour partie, à l'origine des infiltrations constatées en toiture au cours du mois de novembre 1999 puisqu'il a favorisé, aux endroits où l'épaisseur de terre était insuffisante, le percement de l'étanchéité par les agrafes de fixation, longues de 15 à 20 cm, de la natte végétale mise en oeuvre par la société Les Jardins de L'Est ; que la SAS SOPREMA ENTREPRISE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les désordres ne lui sont pas, même partiellement, imputables ; que ses conclusions tendant à sa mise hors de cause ne peuvent, par suite, être accueillies ;


En ce qui concerne les conclusions subsidiaires :

Considérant, d'une part, que compte tenu du manquement sus-décrit imputable à la SAS SOPREMA ENTREPRISE, le tribunal qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur en condamnant la société requérante solidairement avec la société les Jardins de l'Est et en fixant à 45 % la part de responsabilité incombant à chacun des deux constructeurs dans la survenance des désordres ;

Considérant, d'autre part, que la SAS SOPREMA ENTREPRISE soutient que le montant réclamé par la commune dépasse le montant du préjudice réellement supporté par elle, évalué à 20 688,25 euros, la société ne lui ayant facturé que 75 % du coût global des travaux de reprise ; qu'il ressort tant des motifs que du dispositif du jugement attaqué que le tribunal, qui a tenu compte dans son évaluation du préjudice subi par le maître de l'ouvrage du rabais consenti par l'appelante à hauteur de 2 229,57 euros toutes taxes comprises au titre de sa quote-part dans la prise en charge du sinistre et a écarté, en revanche, à bon droit comme relevant d'un litige distinct, la demande de déduction de la somme de 1 823,29 euros (11 960 F toutes taxes comprises), au titre de prestations de mise en conformité avec le marché, a fixé le montant de l'indemnisation à la charge solidaire du cabinet Espace Architecture, de l'entreprise Les Jardins de l'Est et de la société requérante à la somme de 20 260,65 euros toutes taxes comprises et réduit, pour ses mêmes motifs, à 7 891,03 euros toutes taxes comprises au lieu de 10 120,60 euros toutes taxes comprises, le montant de la charge définitive incombant à cette dernière compte tenu du partage de responsabilité opéré entre les différents constructeurs ; qu'ainsi il n'est pas établi que la réparation du préjudice mise à la charge des constructeurs et notamment de la SAS SOPREMA ENTREPRISE excéderait le préjudice réel supporté par la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que la SAS SOPREMA ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée solidairement avec le cabinet Espace Architecture et la société Les Jardins de l'Est à verser à la commune de Faulquemont la somme de 20 260,65 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres ayant affecté le funérarium et estimé à 7 891,03 euros toutes taxes comprises la charge définitive de sa condamnation ;


Sur l'appel incident de la commune de Faulquemont :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnisation à laquelle pouvait prétendre la commune de Faulquemont, estimée à 22 490,22 euros, a été calculée sur la base des factures qu'elle a produites, en tenant compte du coût de l'ensemble des travaux, y compris des mesures provisoires, engagés par elle pour remédier aux infiltrations d'eau ainsi que de son manque à gagner résultant de la perte d'exploitation de l'ouvrage durant une période de cinq mois ; que le tribunal a néanmoins déduit de ces montants le rabais de 2 229,57 euros toutes taxes comprises consenti par la SAS SOPREMA ENTREPRISE sur la facture de reprise de l'étanchéité ; que la commune qui ne conteste pas en appel l'abattement ainsi opéré par le tribunal, n'établit pas que l'évaluation de son préjudice réel serait erronée ; que ses conclusions tendant à la réformation du jugement en ce qu'il limite le montant du préjudice indemnisé à 20 260,65 euros doivent, dès lors, être rejetées ;


Sur les conclusions de la société Espace Architecture et de la société Les Jardins de l'Est :

Considérant que la situation des sociétés Espace Architecture et Les Jardins de l'Est ne s'est pas aggravée par l'exercice de l'appel principal de la SAS SOPREMA ENTREPRISE ; que, par suite, leurs conclusions d'appel provoqué tendant, pour la première à être déchargée de toute condamnation vis-à-vis de la commune de Faulquemont, pour la seconde, à une répartition à parts égales de leurs responsabilités respectives, ne sont pas recevables ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Faulquemont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS SOPREMA ENTREPRISE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS SOPREMA ENTREPRISE le paiement à la commune de Faulquemont et à la société Espace Architecture de la somme de 1 000 euros à chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SAS SOPREMA ENTREPRISE, ensemble les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la commune de Faulquemont, des sociétés Espace Architecture et Les Jardins de l'Est sont rejetées.

Article 2 : La SAS SOPREMA ENTREPRISE versera à la commune de Faulquemont et à la société Espace Architecture la somme de 1 000 euros à chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SOPREMA ENTREPRISE, à la commune de Faulquemont, à la société Espace Architecture et à la société Les Jardins de l'Est.


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N° 06NC01230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01230
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : GOURVENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-30;06nc01230 ?
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