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30/04/2008 | FRANCE | N°05NC00189

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 05NC00189


Vu l'arrêt en date du 4 août 2006 par lequel la Cour a, sur la requête de M. Marcel X, enregistrée sous le n° 05NC00189 et tendant à l'annulation du jugement du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Hombourg-Haut à lui verser une somme de 9 485 € en réparation de préjudices subis en raison d'éboulements de roches sur sa propriété, ordonné une expertise en vue de rechercher les causes des chutes de roches et, en cas de causes multiples, d'indiquer la part de chacune d'entre elles ;



Vu le rapport d'expertise, enregistré le 21 mai 2007 ;
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Vu l'arrêt en date du 4 août 2006 par lequel la Cour a, sur la requête de M. Marcel X, enregistrée sous le n° 05NC00189 et tendant à l'annulation du jugement du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Hombourg-Haut à lui verser une somme de 9 485 € en réparation de préjudices subis en raison d'éboulements de roches sur sa propriété, ordonné une expertise en vue de rechercher les causes des chutes de roches et, en cas de causes multiples, d'indiquer la part de chacune d'entre elles ;


Vu le rapport d'expertise, enregistré le 21 mai 2007 ;


Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 août 2007, complété par un mémoire enregistré le 24 janvier 2008, présenté pour M. X par Me Webert, avocat, qui conclut à ce que la condamnation de la commune soit portée à 72 821,18 € par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que :

- le talus et le mur de soutènement qui a été édifié sur lui constituent des accessoires de la voie publique, font en conséquence partie du domaine public de la commune et sont de nature à engager la responsabilité de cette dernière à l'égard du requérant qui a la qualité de tiers et de riverain par rapport à ces ouvrages ;

- la commune a commis des fautes en rétablissant la circulation des poids lourds sans avoir entrepris les travaux de réfection nécessaires et sans avoir procédé à des études ;

- le maire doit prévenir les accidents et fléaux calamiteux en vertu de l'article L. 2212 ;22 du CGCT ;

- le lien de causalité entre les dommages, les faits et les fautes alléguées est établi ;

- l'étendue du préjudice est démontrée et doit tenir compte du sinistre survenu en septembre 2007 ;


Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 mars 2008, présenté pour la commune de Hombourg-Haut, tendant aux mêmes fins que précédemment pour les mêmes motifs ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les observations de M. X et de Me Vogt, pour la SCP Schreckenberg Parniere et Associés, avocat de la commune de Hombourg-Haut,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, qui a hérité au cours de l'année 2000 d'une propriété constituée d'une maison et de remises situées en contrebas d'un talus rocheux surmonté par une voie publique, demande la condamnation de la commune de Hombourg-Haut à l'indemniser des préjudices consécutifs à des éboulements provenant du talus ;


Sur le principe de la responsabilité :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

Considérant que le moyen tiré de ce que le maire de la commune aurait commis une faute en n'utilisant pas ses pouvoirs de police de la sécurité, présenté pour la première fois en appel, alors que la seule responsabilité sans faute de la commune était invoquée en première instance, ne peut être accueilli ;


En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président de la Cour, que le talus surplombant l'immeuble du requérant est composé de grès intermédiaire dont les roches friables se décomposent sous l'action tant des eaux de ruissellement que de l'alternance entre le gel et le dégel, conduisant ainsi à une instabilité des blocs de roches dures alors privés de leurs supports et à leur chute ; que, contrairement à la voie publique, le talus resté à l'état naturel dans la partie génératrice des dommages allégués ne constitue pas un ouvrage public ; que ce phénomène résultant de causes naturelles et affectant la partie du talus dont M. X est propriétaire a toutefois été aggravé par la présence, sur la voie publique, de nids de poules et de fissures, qui ont transmis au talus les vibrations causées par la circulation, sans limitation de vitesse ou de tonnage, de poids lourds dans le cadre de travaux de création d'un lotissement ; que le requérant n'est, dès lors, fondé à mettre en cause la responsabilité de la commune de Hombourg-Haut, pour les dommages causés aux tiers par des ouvrages publics dont elle a la garde, qu'en ce qui concerne l'aggravation de ses préjudices due à l'état et à l'utilisation de la voie publique ; que compte tenu de l'importance des causes naturelles à l'origine des chutes de pierres, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives en condamnant la commune à réparer les deux-tiers des conséquences dommageables des éboulements ;


Sur le montant du préjudice :

Considérant qu'il est constant que les travaux de réfection de la voie publique ont été terminés par la commune de Hombourg-Haut au cours du mois de juin 2004 ; qu'ainsi, M. X n'établit pas le lien de causalité entre cette voie et de nouveaux dommages survenus au cours du mois de septembre 2007, dont il demande la réparation, en se bornant à invoquer la circulation de poids lourds sur cet ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que le montant des travaux de réparation des bâtiments endommagés par les éboulements survenus avant la réfection de la voie publique s'établit à un montant non contesté de 4 287,78 € ; que si M. X demande, dans le dernier état de ses écritures, que ce montant soit actualisé par l'application d'un indice, il n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité d'effectuer les travaux de réparation après le dépôt de ce rapport d'expertise ; que le devis de 47 672,56 € relatif aux travaux de stabilisation du talus, propriété du requérant, concerne l'ensemble des interventions nécessaires pour éviter de nouveaux éboulements et est sans rapport avec le montant des préjudices correspondant à l'aggravation de l'état du talus en raison des vibrations provenant de la voie publique pour la période antérieure à juin 2004 ; que si M. X demande le remboursement de frais de l'expertise d'un montant de 527,01 € effectuée à la demande de sa compagnie d'assurance, il n'établit pas en avoir supporté le coût en produisant une facture adressée par l'expert à son assureur ; que le requérant n'apporte pas davantage la preuve de la réalité de troubles de jouissance qu'il évalue à 10 000 €, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a pas occupé cet immeuble au cours de la période en litige ; que, compte tenu du partage de responsabilité, M. X est seulement fondé à demander que la commune de Hombourg-Haut soit condamnée à lui verser une somme de 2 858,52 € ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande à concurrence de la somme de 2 858,52 € ;

Sur les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Hombourg-Haut les frais de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à un montant de 3 868,32 € par ordonnance du 24 mai 2007 ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner chaque partie à payer à l'autre la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :



Article 1er : La commune de Hombourg-Haut est condamnée à verser une somme de 2 858,52 € à M. X.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 janvier 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les dépens taxés et liquidés à un montant de 3 868,32 € sont mis à la charge de la commune de Hombourg-Haut.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X et de la commune de Hombourg-Haut est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et à la commune de Hombourg-Haut.

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N° 05NC00189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00189
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : WEBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-30;05nc00189 ?
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