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07/04/2008 | FRANCE | N°07NC01645

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 avril 2008, 07NC01645


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, présentée pour M. Rachid X demeurant ..., par Me Colle, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700514 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 28 février 2007 par lesquelles le préfet du Doubs lui a fait connaître qu'il n'était plus admis au séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce que le préfet lui délivre, sous astreinte, un titre de séjour ou à défaut réexamin

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Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, présentée pour M. Rachid X demeurant ..., par Me Colle, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700514 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 28 février 2007 par lesquelles le préfet du Doubs lui a fait connaître qu'il n'était plus admis au séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce que le préfet lui délivre, sous astreinte, un titre de séjour ou à défaut réexamine sa situation, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Colle, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

M. X soutient que :

- en ce qui concerne l'arrêté portant refus de séjour, d'une part, il est dépourvu de motivation dans la mesure où il adopte une réponse stéréotypée ; d'autre part, eu égard aux liens que M. X entretient avec la France, le préfet aurait dû lui délivrer un titre sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation ; le refus, qui porte atteinte à sa droit à une vie privée et familiale en France, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, cette décision ne peut qu'être annulée pour défaut de motivation, les dispositions qui l'inspire n'étant pas citées ; elle pourra l'être également dès lors que le refus de séjour qui en est le support est entaché d'illégalité, que cette obligation méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les raisons exposées ci-dessus, que le préfet commet ainsi une erreur manifeste d'appréciation de la situation ; qu'enfin, il y a violation des stipulations de l'article 6 de ladite convention dès lors que cet ordre fait obstacle à ce que son dossier de divorce fasse l'objet d'un procès équitable ;


Vu le jugement et les décisions attaqués ;


Vu, enregistré le 18 février 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet du Doubs tendant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- en ce qui concerne le refus de séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont infondés ; les circonstances que le requérant connaisse la langue française et celle qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne sont pas de nature à faire regarder le refus de séjour comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation ou de violation desdites dispositions ; au surplus, il se trouve en procédure de divorce et sa famille vit toujours en Algérie où il a lui-même vécu durant 24 ans avant de rejoindre l'Italie où il a vécu 5 ans puis la France où il n'a vécu qu'un an et demi ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision est suffisamment motivée dès lors que les circonstances de fait justifient implicitement l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit (CESEDA), et il n'y a aucune méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la circonstance de son éloignement alors qu'il se trouverait en procédure de divorce ne méconnaît pas les droits ni de la défense ni à un procès équitable en application des stipulations de l'article 6 de la convention susénoncée ;


Vu la décision du 28 septembre 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X ;


Vu la lettre en date du 31 janvier 2008 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : «I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (…)» ; le préfet du Doubs a rejeté, par les décisions du 28 février 2007 attaquées, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. X, ressortissant algérien, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;


Sur les conclusions relatives au titre de séjour :

Sur le moyen de légalité externe :

Considérant qu'à l'encontre de la décision du 28 février 2007 du préfet du Doubs lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sollicité en application des dispositions de l'article 7 bis a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, M. X n'a présenté, devant les premiers juges, que des moyens de légalité interne ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision administrative, qui repose sur une cause juridique distincte tenant à la légalité externe de celle ci, présentée pour la première fois devant le juge d'appel constitue une demande nouvelle qui est, par suite, irrecevable ;
Sur les moyens de légalité interne :

Considérant que M. X reprend avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la violation des stipulations de 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Doubs rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la décision du 28 février 2007 attaquée par laquelle le préfet du Doubs fait obligation à M. X de quitter le territoire ne comporte pas la mention de l'article L. 511-1 du CESEDA qui permet d'assortir le refus de séjour de cette obligation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, celui tiré de l'insuffisante motivation en droit de la décision ne peut qu'être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2007 par laquelle le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;


Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0700514 du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2007 du préfet du Doubs lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : La décision du 28 février 2007 du préfet du Doubs faisant obligation à M. X de quitter le territoire français est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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N° 07NC01645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01645
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-07;07nc01645 ?
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