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03/04/2008 | FRANCE | N°07NC00978

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 avril 2008, 07NC00978


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour Mme Zoubida X, demeurant ..., par Me Teixeira, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-502 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2007 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour et l'a assortie d'une obligation de quitter le territoire;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre le préfet de lui dél

ivrer un titre de séjour vie privée dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à int...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour Mme Zoubida X, demeurant ..., par Me Teixeira, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-502 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2007 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour et l'a assortie d'une obligation de quitter le territoire;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle ne pouvait retourner en Algérie demander un visa de long séjour, compte tenu des refus qui lui avaient été antérieurement opposés de façon constante par les services consulaires ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, porte une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a l'essentiel de sa famille en France, n'a plus de contacts avec les membres de sa famille restés en Algérie et que l'état de santé de son époux exigeant sa présence auprès de lui, le caractère récent de leur mariage ne peut lui être opposé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2007, présenté par le préfet du Doubs ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable comme tardive ;

- la requérante ne démontre pas davantage qu'en première instance, en développant ses moyens en termes similaires et n'apportant pas d'éléments nouveaux, les erreurs commises par les premiers juges en ce qui concerne ses moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la requérante a encore des attaches dans son pays d'origine et ne démontre pas ne pas pouvoir être accueillie par sa famille le temps de demander le visas requis ;


Vu la décision du 28 septembre 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 85 % à Mme X ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « … Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 2°. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registre de l'état civil français ; … 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme Y, ressortissante algérienne, qui a épousé M. X, de nationalité française, le 3 mai 2006, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 13 février 2004 ; que la requérante, qui ne remplit pas la condition d'entrée régulière prévue par les stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne peut utilement soutenir que, compte tenu des refus antérieurement opposés à ses demandes de visas par les autorités consulaires, elle ne pouvait retourner en Algérie demander un tel document ; qu'ainsi, le préfet du Doubs était fondé à lui opposer son entrée irrégulière sur le territoire pour rejeter sa demande de certificat de résidence en tant que conjoint d'un ressortissant de nationalité française ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du certificat médical établi par un néphrologue le 11 décembre 2006, qui mentionne seulement que M. Z souffre d'une maladie rénale nécessitant un traitement de longue durée, que la présence constante de son épouse auprès de lui est indispensable ; que si Mme X, entrée en France à l'âge de 34 ans, soutient que ses parents et quatre de ses frères et soeurs résident en France, elle ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie où vivent un de ses frères et une de ses soeurs et n'établit pas être notamment dans l'impossibilité d'être hébergée par eux le temps d'obtenir un visa ; que, dans ces conditions et eu égard aux conditions de son séjour en France et au caractère récent de son mariage, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs aurait, par la décision contestée de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, commis une erreur manifeste d'appréciation ou porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme X ne peut, en tout état de cause, pas se prévaloir utilement de la méconnaissance de la directive 2003/86CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial pour demander l'annulation de l'acte individuel contesté ; qu'elle ne peut davantage soutenir que l'arrêté contesté serait contraire à la circulaire du 12 mai 1998, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;



Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour vie privée ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par et elle non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zoubida X et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07NC00978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00978
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : TEXEIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-03;07nc00978 ?
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