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20/03/2008 | FRANCE | N°06NC01238

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 06NC01238


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006, présentée pour la SARL KG BUS, dont le siège est 39 b route de Colmar à Ostheim (68150), par Me Avitabile, ; la SARL KG BUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2729 en date du 29 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;

3°) de désig

ner, au besoin, un expert afin de lui faire vérifier la reconstitution des bases propo...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006, présentée pour la SARL KG BUS, dont le siège est 39 b route de Colmar à Ostheim (68150), par Me Avitabile, ; la SARL KG BUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2729 en date du 29 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;

3°) de désigner, au besoin, un expert afin de lui faire vérifier la reconstitution des bases proposée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 10 000 euros, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



La SARL KG BUS soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il n'évoque nullement les dispositions régissant les agences de voyage et, ainsi, ne répond pas au moyen concernant le calcul de la taxe spécifique à ce type de prestations ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société pouvait contester le rappel de taxe, malgré son acceptation du redressement ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le vérificateur n'a pas examiné les activités de la société, au regard des articles 262 bis et 266-1-e du code général des impôts régissant les agences de voyage ;

- la motivation est en conséquence insuffisante en ce qui concerne le rappel de taxe en litige ; sur ce point, la requérante oppose au service l'instruction 13 L 1211 n°s 34 et 35 ;

- sur le fond, le rappel de taxe doit être sensiblement réduit car la société peut se prévaloir de dispositions spécifiques aux organisateurs de voyages, conduisant à une taxation sur la marge, limitée à la partie française du parcours, et à taux réduit ; la société a bien distingué, dans sa comptabilité, comme dans ses factures, les éléments à prendre en compte et a provoqué un rapport à ce sujet ; si nécessaire, une expertise pourrait être prescrite en vue de vérifier les données de ce rapport ;

- les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas correctement motivées et ne sont pas fondées dès lors que la société a, en réalité, versé une taxe supérieure à sa dette réelle envers le Trésor ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré le 12 mars 2007, le mémoire en réponse présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- le jugement apparaît suffisamment motivé, en la forme ;

- la société n'avait pas évoqué son activité d'agence de voyages avant de saisir le tribunal administratif et ne saurait, dès lors, alléguer à ce sujet, une insuffisance de motivation du redressement qu'elle a d'ailleurs accepté ;

- le rappel de taxe est correctement motivé au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- la société pouvait contester le rappel de taxe malgré son acceptation, mais n'a pas établi son mal fondé, en l'espèce ;

- la société n'a pas respecté les conditions d'application partielle du régime des agences de voyages qu'elle revendique, et notamment n'a pas distingué dans sa comptabilité, deux secteurs d'activités, comme exigé par l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts ; en outre, elle est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée facturée, conformément à l'article 283-3 du code général des impôts ; la société ne peut régulariser ses opérations rétroactivement d'autant que les données fournies ne permettent pas de reconstituer les bases de façon fiable ; une expertise n'aurait aucune utilité ;

- les pénalités pour mauvaise foi sont suffisamment motivées et sont justifiées par le retard mis sciemment par la société, à verser la taxe collectée ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- les observations de Me Avitabile, avocat de la SARL KG BUS,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont successivement statué sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige au regard du droit commun de cette taxe, régissant les prestations de transports de voyageurs effectuées par l'entreprise, puis sur l'éventuelle application des dispositions spécifiques aux organisateurs de voyages ; que sur ces deux types de prestations de service, le jugement précise les dispositions légales applicables et les conséquences qui en résultent pour la société redevable, en fonction des moyens soulevés ; que ce jugement respecte ainsi l'obligation de motivation prévue par l'article L. 9 du code de justice administrative, quelle qu'ait pu être la pertinence de la réponse apportée par les premiers juges aux moyens qui leur étaient soumis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, en raison de sa motivation insuffisante, résultant notamment de l'absence de réponse au moyen tiré de l'existence de prestations de voyages organisés parmi les activités de l'entreprise, n'est pas fondé ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de faire valoir ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;


Considérant que la notification de redressement du 4 décembre 2001 adressée à la SOCIETE KG BUS, lui précise les dispositions légales mises en oeuvre, le motif tiré d'une discordance entre ses écritures comptables et ses déclarations périodiques de taxe sur la valeur ajoutée, et le montant du rappel de taxe envisagé ; que ces éléments permettaient à la destinataire de discuter utilement ce redressement ; que cette notification répond ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, quelle qu'ait pu être la pertinence de l'analyse des faits par le vérificateur, que la société redevable pouvait d'ailleurs contester ensuite sur le fond ; que sur ce point de procédure, la requérante ne peut utilement opposer au service une instruction 13 L 1211 ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré … » ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL KG BUS avait initialement accepté les redressements sus-évoqués, notifiés le 4 décembre 2001 ; que le tribunal administratif n'a, dès lors, commis aucune erreur en mettant à la charge de la société la preuve de l'exagération de la nouvelle base d'imposition conformément à l'article R. 194-1 précité ;


En ce qui concerne la base d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts régissant la taxe sur la valeur ajoutée : « 1. La base d'imposition est constituée … e. pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyage et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client » ; que l'article 213 de l'annexe II au même code précise : « Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction » ;

Considérant que la SARL KG BUS exerçait, au cours de la période vérifiée, une double activité de transport de voyageurs et d'organisation de voyages ; qu'elle utilisait ses propres véhicules dans le cadre de cette deuxième activité ; que, pour obtenir la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, la société requérante soutient qu'elle devait, pour la partie de ses activités consistant spécifiquement en l'organisation de voyages, être imposée conformément au régime spécial applicable aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques prévu par l'article 266 I e précité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société n'avait pas procédé à une distinction comptable entre le coût du transport et celui des autres prestations dans le cadre de l'activité d'organisation de voyages sus-évoquée ; que, par suite, à défaut d'avoir, conformément à l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, constitué des secteurs d'activités distincts ou, du moins, comptablement individualisés pour les deux sortes d'activités sus-mentionnées, la redevable ne peut se prévaloir du régime spécifique de taxation des agences de voyages prévu par l'article 266 1 e ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les bases de la taxe devaient être déterminées selon deux méthodes de calcul distinctes, en fonction des deux types d'activités sus-évoquées ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 259 A 3° bis du code général des impôts, régissant la territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations de transport sont imposables en France, pour la distance qui y est parcourue ; que l'article 68 de l'annexe III au même code précise : « Pour les prestations de transport désignées au 3 bis de l'article 259 A … effectuées partie en France, partie hors de France, les transporteurs doivent justifier du prix du transport réalisé en France … » ; qu'il est également établi que la comptabilité présentée au vérificateur ne permettait pas d'opérer la ventilation des distances parcourues en France et dans d'autres pays de l'Union européenne par les véhicules de l'entreprise ; que, dès lors, la société, qui ne peut utilement invoquer une reconstitution postérieure à la période vérifiée, au demeurant incomplète, des distances parcourues en France dans le cadre des voyages organisés, ne peut se prévaloir de ces dernières dispositions pour solliciter la réduction des rappels de taxes en litige ;


Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu que, pour majorer le rappel de taxe en litige, de la pénalité de 40 % pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts, le service invoque le « … caractère grave, répété et délibéré de l'infraction constatée », en ajoutant que la société avait « … une parfaite connaissance de l'existence et du montant des minorations opérées … » ; qu'il a ainsi suffisamment motivé cette sanction ;

Considérant, en second lieu, qu'il est établi que la société a tardé, en connaissance de cause, à reverser au Trésor public la taxe collectée, ce qui a conduit à une régularisation, au 31 décembre 2000, d'un montant conséquent de 151 739 euros ; que l'administration établit ainsi la volonté de la société redevable d'éluder l'impôt et, par suite, sa mauvaise foi au sens de l'article 1729 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, que la SARL KG BUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions de l'appelante tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL KG BUS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL KG BUS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC001238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01238
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SELAS JLA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-20;06nc01238 ?
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