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18/03/2008 | FRANCE | N°07NC00289

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 mars 2008, 07NC00289


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2007, présentée pour M. Jean ;Philippe X, demeurant ..., M. Olivier Y, demeurant ..., Mme Martine Y, demeurant ..., M. Michel Z, demeurant ... et Mme Isabelle Z, demeurant ..., par la SCP d'avocats Musset et associés ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401517 en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nancy en date du 23 juillet 2004 délivrant à la socié

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2007, présentée pour M. Jean ;Philippe X, demeurant ..., M. Olivier Y, demeurant ..., Mme Martine Y, demeurant ..., M. Michel Z, demeurant ... et Mme Isabelle Z, demeurant ..., par la SCP d'avocats Musset et associés ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401517 en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nancy en date du 23 juillet 2004 délivrant à la société Livaro un permis de construire pour l'extension de la discothèque « le Chat Noir » située 63 rue Jeanne d'Arc à Nancy ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Nancy le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le moyen tiré de l'accroissement des nuisances sonores extérieures provoquées par les clients de la discothèque ne constituait pas le support nécessaire au dispositif de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy, en date du 4 octobre 2001, annulant un précédent permis ;

- l'accroissement des nuisances sonores était un effet apprécié en fait et en droit de manière définitive par la Cour administrative d'appel dans l'exercice de son pouvoir souverain ; l'illégalité en découlant était dès lors insusceptible de régularisation ; le maire de Nancy ne pouvait délivrer un nouveau permis de construire sans violer délibérément l'autorité de chose jugée ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2007, présenté pour la société Livaro, représentée par son gérant, par la SCP d'avocats Mery-Dubois-Maire ; la société conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mis à la charge de M. X et autres le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le motif de l'arrêt relatif aux nuisances ne liait pas l'autorité chargée de délivrer le permis de construire ; que l'extension de la discothèque a permis d'agrandir la zone d'accueil au sein de l'établissement, réduisant d'autant la longueur de la file d'attente de clients stationnant dans la rue ; que les requérants ont vainement tenté de rapporter la preuve de ces troubles de voisinage ; que la rue Jeanne d'Arc est un axe de circulation important et le quartier connaît une vie nocturne animée du fait de l'existence de bars, restaurants, cinéma et autres discothèques ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2007, présenté pour la Ville de Nancy, représentée par son maire en exercice, concluant au rejet de la requête ;

Elle soutient que l'autorité de la chose jugée ne faisait pas obstacle à ce qu'un nouveau permis soit délivré, le dossier au vu duquel le maire s'est prononcé n'étant pas identique au précédent ; que la société Livaro dispose de 53 places de stationnement supplémentaires par rapport au projet précédent ; que le moyen, retenu par la Cour dans son arrêt du 4 octobre 2001 tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, n'est pas le soutien nécessaire du dispositif ; que le pétitionnaire a réalisé des aménagements afin de diminuer les nuisances sonores et des mesures acoustiques ont été effectuées concluant au respect de ces limites ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;


Vu le code de justice administrative ;





Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Mme Isabelle Z, de Me Luisin, avocat de la commune de Nancy, et de Me Maire, avocat de la société Livaro,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;




Considérant que, par arrêt du 4 octobre 2001, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé le permis de construire délivré le 17 juin 1996 par le maire de Nancy à la société Livaro pour l'extension de la discothèque le « Chat Noir » qu'elle exploite 63 rue Jeanne d'Arc, au motif que le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet pouvait être réalisé sans être subordonné à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules hors des voies publiques ; que, par ce même arrêt, la Cour, appliquant, comme elle y était tenue, les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme était également susceptible d'entraîner l'annulation du permis de construire attaqué en raison de « l'inévitable accroissement des nuisances sonores extérieures qu'occasionneront la nuit les clients de la discothèque et qui sont de nature à nuire au repos et à la tranquillité des riverains » ; que si chacun de ces motifs d'illégalité est revêtu de l'autorité de la chose jugée comme soutien nécessaire du dispositif d'annulation, cette circonstance ne faisait pas obstacle, en cas de modification dans les circonstances de droit ou de fait propres à l'espèce, à ce que le maire de Nancy délivrât un nouveau permis de construire ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par le biais d'une convention conclue le 5 juillet 2004 avec la société Livaro, la Ville de Nancy a mis à la disposition des clients de la discothèque cinquante-trois places de stationnement situées dans le parking municipal « Croix de Bourgogne » ; que, par ailleurs, la société Livaro a réalisé, postérieurement à l'intervention du premier permis de construire, des aménagements intérieurs de façon à réduire les nuisances sonores en provenance de l'établissement ; que, dans le même but, l'agrandissement de l'espace d'accueil des clients, prévu dans la demande de permis de construire, est de nature à limiter la longueur de la file d'attente des clients stationnant dans la rue et par suite les nuisances sonores induites par cette présence ; qu'en raison de ces nouvelles circonstances de fait, le maire de Nancy a pu légalement, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, délivrer le permis de construire sollicité ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ET AUTRES ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Livaro, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X ET AUTRES demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge globale de M. X ET AUTRES le paiement à la société Livaro de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D É C I D E :



Article 1er : La requête de M. X ET AUTRES est rejetée.

Article 2 : M. X ET AUTRES verseront à la société Livaro la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe X, M. Olivier Y, Mme Martine Y, M. Michel Z et Mme Isabelle Z, à la commune de Nancy et à la société Livaro.

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07NC00289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00289
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : MUSSET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-18;07nc00289 ?
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