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17/03/2008 | FRANCE | N°06NC00698

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 mars 2008, 06NC00698


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, complétée par un mémoire enregistré le 8 janvier 2007, présentée pour M. Louis X demeurant ..., par la SCP Ledoux, Ferri Yahiaoui, Riou-Jacques, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200090 en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2001 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du département des Ardennes a refusé de faire droit à sa réclamation r

elative à ses attributions dans le remembrement de la commune de Neufmaiso...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, complétée par un mémoire enregistré le 8 janvier 2007, présentée pour M. Louis X demeurant ..., par la SCP Ledoux, Ferri Yahiaoui, Riou-Jacques, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200090 en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2001 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du département des Ardennes a refusé de faire droit à sa réclamation relative à ses attributions dans le remembrement de la commune de Neufmaison ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 123-1 du code rural ; sa parcelle ... est éloignée de trois km du centre d'exploitation et nécessite pour être atteinte de parcourir un chemin difficilement praticable sur 700 m ; cette réattribution est contraire à l'objectif de regroupement et aurait facilement pu être partagée entre les propriétaires riverains ; sa parcelle ..., apportée pour une superficie de 25 a et 36 ca, réattribuée en l'état sauf l'amputation d'une partie pour tracer un chemin de desserte est isolée, de petite dimension et inexploitable ;

- la réalisation de l'équivalence en points et le regroupement de 65 parcelles en 6 lots ne sont pas exceptionnels et n'empêchent pas la réattribution des deux parcelles litigieuses inexploitables d'être contraire aux objectifs du remembrement ; sur ses 65 parcelles, seules 54 étaient véritablement exploitables ; l'une d'entre elles ne dispose pas d'accès ;

- l'éloignement moyen de ses terres du centre d'exploitation passe de 0 km 850 avant remembrement à 1 km 610 après ; la fiche de calcul de l'administration est erronée ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2006, présenté pour le ministre de l'agriculture et de la pêche, par Me Bordes avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à verser à l'Etat une somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'amélioration des conditions d'exploitation s'apprécie non pas parcelle par parcelle mais globalement pour l'ensemble de l'exploitation ; or il a bénéficié d'un regroupement exceptionnel de ses 65 parcelles d'apport en 6 lots et la distance moyenne au centre d'exploitation est passée de 1 020 à 818 mètres ; les deux parcelles litigieuses sont des parcelles d'apport réattribuées et le requérant n'est donc pas fondé à se plaindre de leurs caractéristiques ni à se prévaloir de la situation d'autres propriétaires ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : «L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire» ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de remembrement conduites dans la commune de Neufmaison (Ardennes) ont eu pour effet de ramener les 65 parcelles de l'exploitation de M. X à 6 lots, représentant une surface de 21 ha 01 à 30 ca ; que si sa parcelles d'attribution ..., d'une superficie de 89 ares et au demeurant voisine d'une parcelle d'apport, est distante de trois mille mètres du centre d'exploitation, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer une aggravation des conditions d'exploitation, la distance devant s'apprécier par rapport à l'ensemble des terres figurant dans le compte et non parcelle par parcelle ; que le requérant n'établit pas le caractère difficilement praticable du chemin rural de Marlemont sur une distance de 700 m qui rendrait ladite parcelle ... inexploitable ; que n'est pas plus établi le caractère inexploitable de la parcelle ... d'une superficie de 25 a et 36 ca, et qui est la réattribution à l'identique d'une parcelle d'apport ; que la distance moyenne au centre d'exploitation est passée de 1 020 mètres avant le remembrement à 818 mètres après qu'il eut été réalisé ; que, dans la mesure où M. X ne démontre pas le caractère erroné du calcul des distances effectué par l'administration, et compte tenu de l'excellent regroupement dont il a bénéficié, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions susmentionnées de l'article L. 123-1 du code rural ont été violées par la commission ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;



Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X la somme de 713 euros à payer à l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera une somme de 713 euros à l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.



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N° 06NC00698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00698
Date de la décision : 17/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-17;06nc00698 ?
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