Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006, complétée par un mémoire enregistré le 20 avril 2007, présentée pour la COMMUNE DE BLAISY, représentée par son maire, domiciliée en Mairie à Blaisy (52330), par Me Lutz-Sorg, avocat ; la COMMUNE DE BLAISY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100312 en date du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à M. X les sommes de 1 758,41 euros au titre du règlement de ses prestations et de 610 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- aucun cahier des clauses techniques particulières (CCTP) n'est opposable, le marché ayant été conclu sur la base d'un simple devis ;
- le devis estimatif du 19 janvier 1999 ne comportait aucune précision quant à la réservation des dalles enlevées ; l'utilisation du terme «dépose» plutôt qu'«enlèvement» signifiait bien que les pavés restaient la propriété de la commune ;
- M. X devait attendre des instructions avant de disposer des pavés ;
- la résiliation a été prononcée suite au refus de l'intéressé de poursuivre les travaux et de s'expliquer avec les représentants de la commune ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2006, présenté pour M. Bernard X demeurant ..., par Me Cotillot avocat ;
M. X demande à la cour de rejeter la requête et de condamner la COMMUNE DE BLAISY à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le maire ne justifie pas avoir été autorisé par le conseil municipal à faire appel du jugement ;
- le CCTP est bien une pièce contractuelle, la commune s'y référant dans son appel d'offres du 11 janvier 1999, et ce document stipulait l'enlèvement des dalles de pierre ; la possibilité de les revendre participait de l'équilibre financier du contrat, rompu par la commune ;
- la commune ne s'était pas réservée la disposition des dalles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- les observations de Me Lutz-Sorg, avocat de la COMMUNE DE BLAISY,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la COMMUNE DE BLAISY, souhaitant transformer une ancienne salle de classe en salle polyvalente, a demandé à M. X, par courrier du 11 janvier 1999, de soumettre une offre «aux conditions précisées dans le CCTP joint», lequel mentionnait parmi les prestations du lot n° 1 maçonnerie : «enlèvement des dalles de pierre» ; que d'autre part, le devis estimatif établi le 19 janvier 1999 par M. X et indiquant «dépose pavés, chargement et transport» a été approuvé sans réserve par le maire le 9 février 1999 ; que, par suite, la COMMUNE DE BLAISY n'est pas fondée à soutenir que la disposition par l'entrepreneur des dalles en pierre litigieuses ne rentrait pas dans les prévisions du contrat ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte notamment des courriers adressés au maire par M. X les 11 et 24 août 1999, que celui-ci n'a pu achever les travaux car l'accès au chantier lui a été refusé en raison du désaccord sur la destination des dalles susmentionnées ; que ce comportement du maître d'ouvrage, qui doit s'analyser en une résiliation du contrat, n'étant fondé ni sur une méconnaissance de ses obligations par l'entrepreneur, ni sur un motif d'intérêt général, présente le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BLAISY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à M. X la somme de 1 758,41 euros au titre du solde de son contrat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BLAISY une somme de 1 000 euros à verser à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE BLAISY demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BLAISY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BLAISY versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BLAISY et à M. Bernard X.
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N° 06NC00455