Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant chez M. Mohamed X, ...), par Me Bujoli ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301359 du 9 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2002 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'ordonner au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention «vie privée et familiale» ;
Il soutient que :
- son recours au tribunal ayant été enregistré le 9 avril 2003, il était fondé à se prévaloir de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié alors applicable car entré en vigueur le 1er janvier 2003 ; en outre la décision du 7 juin 2002 ne lui a été notifiée que le 11 février 2003 ;
- toute sa famille réside régulièrement sur le territoire français et le refus opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, en date du 17 février 2007, la communication de la requête au préfet du Haut-Rhin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 12 mars 2007 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le droit applicable :
Considérant, en premier lieu, que la légalité d'une décision s'apprécie compte tenu de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle elle est prise ; qu'ainsi M. X ne peut utilement invoquer à l'appui de sa contestation de la légalité de la décision du 7 juin 2002 les stipulations contenues dans le troisième avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, lesquelles n'étaient pas en vigueur à la date à laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : «Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales»; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissant d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit, d'une part, en écartant le moyen soulevé par M. X, et tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, d'autre part, en opposant au requérant que, soumis aux dispositions de l'article 9 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction résultant du deuxième avenant entré en vigueur le 28 septembre 1994, ces dispositions subordonnaient la délivrance d'un titre de séjour à la détention d'un passeport muni d'un visa de long séjour ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que si le requérant expose que ses parents et frères et soeurs résident en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que, né en 1971, il est venu en France pour la première fois en 2000, puis y est revenu en décembre 2001, à l'âge de 29 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que dans ces conditions et compte tenu également de la brièveté de son séjour en France à la date de la décision attaquée, celle-ci n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet de Haut-Rhin.
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N° 06NC00162