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13/03/2008 | FRANCE | N°07NC00667

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 07NC00667


Vu la décision en date du 2 mai 2007, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2007, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Nancy, après annulation de son arrêt n° 03NC00638 du 30 janvier 2006, la requête présentée pour M. Jean-Louis X ;

Vu la requête introductive d'instance, enregistrée au greffe le 30 juin 2003 sous le n° 03NC00638, complétée par un mémoire enregistré le 24 juillet 2007, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Begeot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annu

ler le jugement en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de ...

Vu la décision en date du 2 mai 2007, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2007, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Nancy, après annulation de son arrêt n° 03NC00638 du 30 janvier 2006, la requête présentée pour M. Jean-Louis X ;

Vu la requête introductive d'instance, enregistrée au greffe le 30 juin 2003 sous le n° 03NC00638, complétée par un mémoire enregistré le 24 juillet 2007, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Begeot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis dans la gestion de sa carrière, à la nomination d'experts afin, d'une part, de chiffrer le préjudice subi, d'autre part, d'examiner son dossier médical et de décrire son état de santé ;

2°) d'ordonner une expertise médicale ;

3°) de désigner un expert pour chiffrer la différence entre les traitements perçus depuis le 1er septembre 1993 et ceux auxquels il aurait pu prétendre si sa carrière s'était déroulée normalement ;


4°) de condamner l'Etat à lui verser les montants chiffrés par l'expert ainsi que les sommes de 7 500 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait des démarches entreprises et des frais engagés et de 7 500 euros au titre du préjudice moral ;

5°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté ses demandes tendant au retrait de son dossier administratif des éléments diffamatoires qu'il contient concernant son activité durant l'année scolaire 1994-1995, à son inscription à la hors classe des professeurs des écoles et à sa nomination à titre définitif dans une circonscription de Colmar avec effet rétroactif au jour de sa demande ;

6°) d'ordonner, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, le retrait des éléments diffamatoires contenus dans son dossier, de l'inscrire à la hors classe des professeurs des écoles et de le nommer à titre définitif dans la circonscription de Colmar avec effet rétroactif au jour de sa demande ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas tenu compte de son argumentation relative à la distorsion existant entre deux rapports d'expert le reconnaissant apte à exercer ses fonctions et une dernière expertise le déclarant inapte ;

- le tribunal a jugé de manière erronée qu'il n'apportait aucun élément de nature à établir les fautes commises par l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2006, complété par un mémoire enregistré le 15 novembre 2007, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la demande d'expertise médicale n'est pas utile à la solution du litige, les préjudices dont M. X demande réparation n'étant pas liés à son état de santé ; le juge de première instance a examiné les moyens se rapportant à cette demande ;

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que M. X n'apportait aucun élément de nature à attester le bien-fondé des fautes alléguées ;

- les demandes d'injonction qui ne sont pas recevables sont en outre non fondées ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer sur ses moyens en s'appuyant sur un rapport d'expertise dont les conclusions étaient contestées par le demandeur et en jugeant que ce dernier n'apportait pas suffisamment d'éléments à l'appui de ses allégations ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, que selon les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ; qu'ainsi, M. X ne peut pas utilement soutenir que la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'éducation nationale à sa demande tendant au retrait d'éléments diffamatoires qui figureraient dans son dossier administratif, à son inscription à la hors classe et à sa nomination dans un établissement de Colmar, serait illégale au motif qu'elle n'est pas motivée ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que le refus implicite, opposé à sa demande de retrait de son dossier administratif d'éléments diffamatoires concernant son activité pendant l'année scolaire 1994-1995, est illégal, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ni ne produit, d'ailleurs, le moindre document permettant de vérifier l'existence et la nature desdits éléments ; qu'en se bornant, par ailleurs, à invoquer son ancienneté et sa bonne notation, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur la légalité des refus qui ont été implicitement opposés à sa demande d'inscription à la hors classe des professeurs des écoles et de nomination dans la circonscription de Colmar ;


Sur la responsabilité de l'administration :

Considérant, en premier lieu, que si M. X, maître formateur, soutient qu'il a été victime de brimades pendant les années au cours desquelles il a été affecté à l'école Jean-Jacques Rousseau de Colmar et que l'administration a commis une illégalité fautive en le plaçant en congé de longue maladie par arrêté du 16 juin 1999, il résulte de l'instruction, et notamment des courriers circonstanciés joints au dossier, que le requérant a été, durant plusieurs années, dans l'incapacité d'assurer la formation des stagiaires dont il avait la responsabilité ; que le rapport du médecin spécialiste assermenté consulté par l'administration le 29 avril 1998 mentionne que M. X n'était plus en mesure, pour des raisons de santé, d'assurer ses fonctions et que son affection n'était pas imputable au service ; qu'à l'appui de ses allégations, le requérant se borne à soutenir, sans les produire, que les certificats de deux autres médecins comporteraient des conclusions contraires à celles du médecin assermenté et à joindre le certificat d'un médecin généraliste établi le 20 septembre 1996, qui fait seulement état de douleurs physiques et morales plus fortes dans les périodes au cours desquelles M. X était affecté à l'école Jean-Jacques Rousseau ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas que l'administration aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en lui manifestant de l'hostilité pendant plusieurs années puis en le plaçant, sans motifs, en congé de longue maladie ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X, qui ne conteste pas sérieusement avoir été placé en congé de longue durée à partir du 2 septembre 1997 et avoir été maintenu dans cette position par des décisions ultérieures, aurait été illégalement privé de traitements dans la période allant de septembre 1997 à juillet 1998 ; que la circonstance que cette position l'aurait empêché d'être nommé au 10ème échelon de son grade et de prétendre à une promotion au grade supérieur n'est pas établie, dès lors qu'une telle promotion s'effectue au choix et qu'il n'est pas contesté que le classement de M. X ne lui aurait, en tout état de cause, pas permis d'y prétendre ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas davantage que l'administration aurait, ce faisant, commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;



Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte de 15 euros par jour de retard, d'une part, le retrait d'éléments diffamatoires contenus dans son dossier administratif, d'autre part, son inscription à la hors classe des professeurs des écoles et sa nomination à titre définitif dans la circonscription de Colmar avec effet rétroactif au jour de la demande, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre de l'éducation nationale.

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N° 07NC00667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00667
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BEGEOT ; BEGEOT ; BEGEOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-13;07nc00667 ?
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