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13/03/2008 | FRANCE | N°07NC00517

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 07NC00517


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, complétée par un mémoire enregistré le 7 février 2008, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Gentit, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502031 en date du 20 février 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du réviseur des frais de justice en date du 4 mars 2005 et, d'autre part, au versement d'une somme de 429,55 € assortie des intérêts, au titre du règlement des vacations dues en sa q

ualité de conseiller des prud'hommes pour le mois de janvier 2005 ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, complétée par un mémoire enregistré le 7 février 2008, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Gentit, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502031 en date du 20 février 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du réviseur des frais de justice en date du 4 mars 2005 et, d'autre part, au versement d'une somme de 429,55 € assortie des intérêts, au titre du règlement des vacations dues en sa qualité de conseiller des prud'hommes pour le mois de janvier 2005 ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 90,75 €, assortie des intérêts à compter du 7 mars 2005 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable, dès lors que la lettre du 4 mars 2005, qui faisait suite à une demande de paiement chiffrée et assortie de justifications, précisait l'état du droit, refusait le paiement et constituait une décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;

- le réviseur des frais de justice était incompétent pour prendre la décision contestée, dès lors que seuls le premier président et le procureur général près la Cour avaient la qualité d'ordonnateur et qu'il n'est pas établi qu'ils avaient accordé délégation de signature au réviseur ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la compétence donnée aux greffes porte atteinte à leurs garanties ;

- la décision contestée, qui ne comporte pas un examen au cas par cas de chaque situation et rejette toute demande au-delà d'un seuil fixé dit d'alerte, est entachée d'erreur de droit, dès lors que l'autorité administrative lie son pouvoir d'appréciation ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de fait, dès lors que la demande de paiement correspondait à des prestations réelles ;

- ses conclusions à fin d'indemnisation sont justifiées, dès lors que la demande de pièces supplémentaires était présentée par une autorité incompétente et qu'elle se fondait sur des règles édictées également par une autorité incompétente ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2007, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre le premier président de la cour d'appel et non contre le ministre de la justice, seul représentant de l'Etat sauf délégation, et en ce que la juridiction administrative ne peut être saisie que d'un recours formé contre une décision ;

- la lettre du réviseur, qui se bornait à expliquer la nouvelle procédure et à informer le conseiller des prud'hommes que sa feuille de présence était renvoyée pour régularisation, ne constituait pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

- le moyen tiré de l'incompétence du réviseur est, dès lors, inopérant ;

- les contrôles effectués par le greffe, qui n'instaurent pas une tutelle sur les conseillers des prud'hommes mais se bornent à permettre aux ordonnateurs secondaires de s'assurer du bien-fondé des demandes de paiement, ne méconnaissent pas les garanties des intéressés et sont conformes aux textes applicables ;

- en leur qualité d'ordonnateurs secondaires, les chefs de cours sont compétents pour demander des justifications mêmes sans textes ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les observations de Me Gentit, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, qui avait présenté le 7 mars 2005 au premier président de la Cour d'appel de Colmar une demande tendant au versement des indemnités qu'il estimait lui être dues en qualité de membre du Conseil des prud'hommes de Strasbourg au titre de la période allant du 1er septembre 2004 au 28 février 2005, interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 février 2007, d'une part, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 11 mars 2005 par laquelle le réviseur des frais de justice de la Cour d'appel de Colmar a répondu à son courrier du 7 mars 2005 et, d'autre part, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité afférente au mois de janvier 2005 ;


Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du réviseur des frais de justice en date du 4 mars 2005 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le réviseur des frais de justice a indiqué à M. X, par la lettre contestée du 7 mars 2005, que sa demande paiement, qui n'était pas accompagnée de l'ensemble des documents exigés pour en assurer le traitement, était renvoyée au conseil des prud'hommes aux fins de régularisation et qu'elle serait transmise au service payeur dès qu'elle aurait été complétée ; qu'un tel courrier, qui n'avait pour objet que de permettre à l'autorité compétente de statuer sur la demande de paiement de M. X au vu d'un dossier complet, ne constituait pas, par lui-même, une décision susceptible d'être déférée au juge administratif ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant comme irrecevables ;





Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat :

Considérant qu'il est constant qu'aucune suite n'a été donnée à la demande de régularisation des états de frais dont M. X réclame le paiement ; que, dès lors qu'une telle demande pouvait valablement être faite par le premier président et par le procureur général de la Cour d'appel de Colmar, en leur qualité d'ordonnateur, M. X ne peut, faute d'avoir fourni les justificatifs demandés, prétendre au versement des sommes réclamées au titre du mois de janvier 2005, quand bien même il aurait effectivement effectué les tâches pour lesquelles un paiement est réclamé ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


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N° 07NC00517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00517
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GENTIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-13;07nc00517 ?
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