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13/03/2008 | FRANCE | N°06NC01195

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 06NC01195


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2007, présentés pour le SIVOM DE BERCHE DAMPIERRE SUR LE DOUBS, dont le siège est mairie de Dampierre sur le Doubs (25420), par la société d'avocats M et R ; le SIVOM DE BERCHE DAMPIERRE SUR LE DOUBS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200625 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que la SARL Etanchéité Comtoise soit condamnée à lui payer la somme de 55 000 euros hors taxes au titre de la ré

fection de la toiture du groupe scolaire, ainsi qu'une somme à déterminer p...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2007, présentés pour le SIVOM DE BERCHE DAMPIERRE SUR LE DOUBS, dont le siège est mairie de Dampierre sur le Doubs (25420), par la société d'avocats M et R ; le SIVOM DE BERCHE DAMPIERRE SUR LE DOUBS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200625 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que la SARL Etanchéité Comtoise soit condamnée à lui payer la somme de 55 000 euros hors taxes au titre de la réfection de la toiture du groupe scolaire, ainsi qu'une somme à déterminer pour les travaux de reprise intérieure ;

2°) de condamner la SARL Etanchéité Comtoise à lui payer une somme de 55 000 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2002 ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Etanchéité Comtoise la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le rapport du conseiller-rapporteur a été transmis au seul commissaire du gouvernement et en ce que ce dernier a assisté au délibéré ;

- la prise de possession des locaux et le paiement des travaux traduisent la commune intention des parties de mettre fin au contrat, de sorte qu'une réception tacite est intervenue ;

- les désordres consistant en un défaut d'étanchéité sont de nature à engager la responsabilité décennale de la SARL Etanchéité Comtoise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2007, présenté pour Mlle Stella Merguin, liquidateur amiable de la SARL Etanchéite Comtoise, par Me Begin, avocat ; la SARL Etanchéité Comtoise conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SIVOM DE BERCHE DAMPIERRE SUR LE DOUBS à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la SARL Etanchéité Comtoise soutient que :

- le droit à un procès équitable n'a pas été méconnu ;

- en l'absence de réception expresse des travaux, la garantie décennale à la charge des constructeurs ne peut être mise en oeuvre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :

- le rapport de M. Desramé, président de chambre,

- les observations de Me Schmitt pour la Selafa M et R, avocat du SIVOM DE BERCHE DAMPIERRE SUR LE DOUBS,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Sur le fondement de la responsabilité :

Considérant que, sauf stipulations contraires du marché, la prise de possession de l'ouvrage ne peut valoir réception définitive qu'à la condition, d'une part, que l'ouvrage soit achevé ou en état d'être réceptionné et que, d'autre part, la commune intention des parties ait bien été de réceptionner l'ouvrage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le SIVOM DE BERCHE DAMPIERRE SUR LE DOUBS a pris possession des locaux du groupe scolaire constitué par l'école maternelle et primaire, au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'étanchéité soit les 25 juin 1991, 26 juillet 1991 et 27 mai 1992 ; que le solde des travaux a été réglé à cette même date du 27 mai 1992 ; qu'à cette date, il n'est fait état d'aucun désordre affectant l'étanchéité des bâtiments qui aurait pu justifier des réserves ; que la commune intention des parties était ainsi de procéder, à cette date, à la réception desdits travaux ; que, par suite, et nonobstant l'absence de réception expresse des travaux, le SIVOM DE BERCHE DAMPIERRE SUR LE DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de réparation des désordres litigieux, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, au motif qu'en l'absence de réception expresse, la garantie décennale des constructeurs ne pouvait recevoir application ;


Sur le délai de la garantie décennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que suite aux nombreuses fuites apparues dans le groupe scolaire, l'assureur du maître de l'ouvrage a missionné un expert qui a déposé son rapport le 20 mars 2002 ; que l'assureur de la SARL Etanchéité Comtoise, chargée des travaux, a elle-même ouvert un dossier de sinistre le 21 février 2002 ; que le Tribunal administratif de Besançon a été saisi le 21 mai 2002 d'une requête sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, soit dans le délai de dix ans qui avait commencé à courir le 25 mai 1992 ; que la SARL Etanchéité Comtoise ne saurait, dès lors, soutenir que l'action du SIVOM DE BERCHE DAMPIERRE SUR LE DOUBS serait atteinte par la prescription ;


Sur la responsabilité du constructeur :

Considérant que les désordres, qui consistent en de nombreuses fuites dans les locaux du groupe scolaire, sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les vices affectant l'étanchéité de la toiture auraient été apparents lors de la prise de possession ; qu'ainsi, ces désordres, qui sont directement imputables à l'intervention de la SARL Etanchéité Comtoise, seule chargée des travaux, sont de nature à engager la responsabilité de ce constructeur sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que le SIVOM DE BERCHE DAMPIERRE SUR LE DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande présentée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;


Sur la réparation :

Considérant que le préjudice subi du fait de dommages immobiliers doit être évalué à la date à laquelle, sa cause ayant pris fin, il a pu être connu dans toute son étendue et où il est devenu possible d'y remédier ; que cette date doit, en l'espèce, être fixée au 20 mars 2002, date du dépôt du rapport de la société d'expertise Saretec, mandatée par l'assureur du maître de l'ouvrage ; que les travaux de réparation consistent, après enlèvement de la couche de résine existante, en la réfection complète de l'étanchéité et ont été évalués par cet expert à 55 000 euros hors taxes ; que le maître de l'ouvrage, qui a fait réaliser les travaux au cours du mois d'août 2003 par une autre entreprise pour un montant de 78 478,61 euros TTC, est dès lors fondé à demander la condamnation de la SARL Etanchéité Comtoise à lui payer une somme de 55 000 euros hors taxes, montant auquel il limite sa demande en appel ; qu'il est également fondé à demander que cette somme porte intérêts à compter du 21 mai 2002, date de la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois le 21 août 2006 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVOM DE BERCHE DAMPIERRE SUR LE DOUBS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demande la SARL Etanchéité Comtoise au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Etanchéité Comtoise la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SIVOM DE BERCHE DAMPIERRE SUR LE DOUBS et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 27 juin 2006 est annulé .
Article 2 : La SARL Etanchéité Comtoise, prise en la personne de son liquidateur amiable Mlle Merguin, est condamnée à payer au SIVOM DE BERCHE DAMPIERRE SUR LE DOUBS une somme de cinquante cinq mille euros (55 000 euros) hors taxes. Cette somme portera intérêts à compter du 21 mai 2002. Les intérêts échus à la date du 21 août 2006 seront capitalisés à cette date et chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La SARL Etanchéité Comtoise, prise en la personne de son liquidateur amiable Mlle Merguin, versera au SIVOM DE BERCHE DAMPIERRE SUR LE DOUBS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du SIVOM DE BERCHE DAMPIERRE SUR LE DOUBS est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM DE BERCHE DAMPIERRE SUR LE DOUBS et à Mlle Stella Merguin, liquidateur amiable de la SARL Etanchéité Comtoise.

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N° 06NC01195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01195
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS M et R

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-13;06nc01195 ?
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