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06/03/2008 | FRANCE | N°07NC00056

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 07NC00056


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007, présentée pour l'association de droit local dite « DISPOSITIF D'INSERTION ET DE PREVENTION SPECIALISEE » (D.I.P.S.), dont le siège est 3/112 rue Paul Chevreux à Metz (57050), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par décision du conseil d'administration en date du 14 décembre 2006, par Me Iochum ;


L'association requérante demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 0501135 en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejet

sa demande tendant à condamner le centre communal d'action sociale de la ville de...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007, présentée pour l'association de droit local dite « DISPOSITIF D'INSERTION ET DE PREVENTION SPECIALISEE » (D.I.P.S.), dont le siège est 3/112 rue Paul Chevreux à Metz (57050), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par décision du conseil d'administration en date du 14 décembre 2006, par Me Iochum ;


L'association requérante demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 0501135 en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner le centre communal d'action sociale de la ville de Metz à lui verser la somme de 123 950 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation de la convention la liant à ce dernier ainsi qu'au département de la Moselle ;

2° - de faire droit auxdites conclusions ;

3° - de mettre une somme de 1 000 euros à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Metz au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la décision du centre communal d'action sociale de résilier la convention est illégale, en tant qu'il n'a pas reçu l'avis du conseil général exigé par la convention et que le préavis de 6 mois de dénonciation n'a pas été respecté ;

- qu'aucun manquement grave ou répété aux dispositions de la convention ne peut lui être reproché ; que, d'ailleurs, le département de la Moselle a poursuivi son partenariat avec elle postérieurement à la décision de centre communal d'action sociale ;

- que son préjudice s'établit à 23 950 euros correspondant à la perte des subventions de la première année de fonctionnement et 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à son image et de sa mise en sommeil ;

- que, contrairement à ce qu'affirme le tribunal, le centre communal d'action sociale n'a jamais mis à exécution la convention du 1er décembre 2003 et ne pouvait ainsi valablement lui opposer un retard dans la mise en oeuvre de celle-ci alors qu'il est établi qu'elle mettait en place sa structure sur ses fonds propres ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2007, présenté pour le centre communal d'action sociale de la ville de Metz, par Me Hugodot ; le centre communal d'action sociale conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens énoncés par la requérante sont infondés ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour fixant la clôture de l'instruction au 7 décembre 2007 à 16 heures ;


Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;




Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention du 1er décembre 2003 conclue entre le centre communal d'action sociale de la ville de Metz, le département de la Moselle et l'ASSOCIATION « DISPOSITIF D'INSERTION ET DE PREVENTION SPECIALISEE » (D.I.P.S.) : « La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2003. Elle est renouvelable chaque année par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties après un préavis de 6 mois. La dénonciation de la convention par le conseil général de la Moselle ne peut être effectuée qu'après consultation du centre communal d'action sociale de la ville de Metz. Inversement, le centre communal d'action sociale de la ville de Metz ne peut dénoncer la présente convention qu'après avoir reçu l'avis du conseil général. Un manquement grave ou des manquements répétés à l'une des dispositions de la présente convention, et notamment le non-respect des objectifs énoncés ci-dessus, constituent un motif de rupture et libèrent le conseil général et le centre communal d'action sociale de la ville de Metz de leurs engagements » ;

Considérant que, par lettre en date du 29 avril 2004, le centre communal d'action sociale de la ville de Metz a informé l'association D.I.P.S. de sa décision de résilier la convention précitée sur le fondement du dernier alinéa de l'article 11 précité de la convention ; qu'en admettant même que le centre communal d'action sociale de la ville de Metz ait procédé irrégulièrement à la résiliation de la convention susrappelée en tant que si les stipulations qu'il invoque lui permettent de s'affranchir des engagements par ailleurs souscrits par lui à l'article 8 de la convention, elles ne l'autorisent pas en revanche à s'estimer exonéré des conditions mises à cette rupture, et notamment de l'avis du département de la Moselle, dont il est constant qu'il n'a pas été obtenu préalablement, et de l'observation du préavis de 6 mois, il résulte de l'instruction qu'alors que la durée d'une année de la convention nécessitait une mise en oeuvre très rapide, la conclusion de celle-ci ayant d'ailleurs été précédée d'une longue période de préparation, l'association requérante a considérablement tardé à mettre en place les moyens propres à permettre la réalisation effective des actions de prévention envisagées par la convention, et notamment le recrutement du personnel nécessaire à cet effet, le premier salarié n'ayant été embauché que le 12 juin 2004 ; que les diverses démarches évoquées par l'association requérante afin de réunir les moyens matériels et humains requis pour son fonctionnement ne sauraient à elles seules expliquer le retard ainsi mis à l'exécution de ses engagements ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'en admettant même que le centre communal d'action sociale de la ville de Metz ait irrégulièrement procédé à la rupture de la convention, l'association D.I.P.S. a elle-même manqué à ses obligations ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le centre communal d'action sociale de la ville de Metz n'a pour sa part manqué à aucun des engagements qu'il avait souscrits en vertu de ladite convention, ceux-ci étant précisés comme constituant la contrepartie de l'activité conduite par les éducateurs de prévention spécialisée, dont il est constant qu'elle n'avait connu aucun début d'exécution à la date de résiliation de la convention ; que cette résiliation étant en tout état de cause justifiée au fond, l'association D.I.P.S. n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre communal d'action sociale de la ville de Metz, le préjudice dont elle se prévaut n'étant au surplus pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association D.I.P.S. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;



Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Metz, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association D.I.P.S. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association D.I.P.S. la somme que demande le centre communal d'action sociale de la ville de Metz au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :


Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION « DISPOSITIF D'INSERTION ET DE PREVENTION SPECIALISEE » est rejetée ainsi que les conclusions du centre communal d'action sociale de la ville de Metz tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION « DISPOSITIF D'INSERTION ET DE PREVENTION SPECIALISEE », au centre communal d'action sociale de la ville de Metz et au département de la Moselle.



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07NC00056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00056
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SOMLAI-JUNG ET IOCHUM -SCP-

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-06;07nc00056 ?
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