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28/02/2008 | FRANCE | N°06NC01163

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2008, 06NC01163


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006, présentée pour M. et Mme Roland X, demeurant ..., par Me Chevrier, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201581 en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

M. et Mme X soutiennent que :

- le directeur des ser

vices fiscaux ne pouvait, dans son rejet de la réclamation des contribuables en date du 18...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006, présentée pour M. et Mme Roland X, demeurant ..., par Me Chevrier, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201581 en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

M. et Mme X soutiennent que :

- le directeur des services fiscaux ne pouvait, dans son rejet de la réclamation des contribuables en date du 18 septembre 2002, substituer un nouveau motif au redressement notifié le 7 décembre 2001, concernant les amortissements d'un véhicule à usage partiellement professionnel ;

- l'administration admet désormais que M. X pouvait déduire de ses bénéfices non commerciaux une partie des amortissement du véhicule personnel qu'il mettait à la disposition de l'association d'avocats dont il est membre, mais persiste à maintenir son refus de déduction au motif que les déclarations appropriées n'auraient pas été fournies ; or, le contribuable a produit, chaque année, les données essentielles relatives à ces amortissements, et le service ne saurait exiger leur production sur un imprimé déterminé ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- l'administration pouvait justifier son redressement par des moyens nouveaux au cours de la procédure contentieuse, conformément à l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales ;

- les documents produits par M. X ne permettent pas de justifier, avec suffisamment de précision, les amortissements qu'il était en mesure de déduire, sur un véhicule affecté aux activités de sa société en participation, mais non inscrit au bilan de celle-ci ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Sur la substitution de motifs opérée par l'administration :

Considérant que si l'administration est tenue, lorsqu'elle modifie le motif d'un redressement, avant la mise en recouvrement de l'imposition subséquente, d'en aviser le contribuable afin de respecter ses garanties, notamment celle d'une d'information suffisante prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, cette obligation ne s'étend pas au-delà de cette phase administrative de correction de l'assiette de l'impôt ; qu'il suit de là qu'à l'occasion de sa réponse à la réclamation de l'intéressé, qui se rattache à la phase ultérieure pré-contentieuse de la procédure, le directeur des services fiscaux a la possibilité de substituer un nouveau motif à celui mentionné dans la notification de redressement, sans être tenu de renouveler celle-ci ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché la procédure d'imposition d'un vice substantiel en modifiant le motif du redressement lors du rejet de la réclamation du contribuable, doit être écarté ;



Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu de l'article 93 du code général des impôts régissant les bénéfices non commerciaux : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. … Les dépenses déductibles comprennent notamment : … 2º Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux … ; que, selon le 3è alinéa de l'article 99 du même code, les contribuables qui déclarent des bénéfices de cette nature… doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. ; que l'article 40 A de l'annexe III au même code précise : I. - Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée … sont tenus de produire … une déclaration indiquant … g - le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants ;


Considérant que le requérant conteste le refus du service d'admettre la déduction, de ses bénéfices non commerciaux des années 1998, 1999 et 2000, d'une fraction des amortissements relatifs à un véhicule personnel, qu'il mettait à la dispositions de la société d'avocats dont il est membre ; que, dans le dernier état de ses écritures, l'administration, qui ne discute plus le principe de cette déduction des bases de l'impôt, conformément à l'article 93-1 précité, invoque l'absence de justificatifs de ces amortissements ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contribuable n'a pas fourni, avec ses déclarations de revenus au titre des années vérifiées, le tableau des amortissements prévu par les dispositions de l'article 40 A-I-g précité, concernant le véhicule en cause ; qu'il soutient néanmoins avoir fourni les renseignements utiles par un document équivalent ; que, toutefois, la copie de l'imprimé N° 2035 jointe au dossier, auquel il se réfère, envoyée au nom de Association X/Z, et pour la seule année 2000, se borne à mentionner : Amortissements … 13 333 dans la partie concernant M. Roland X ; qu'aucune autre indication ne figure sur cet imprimé permettant, à tout le moins, d'identifier le bien faisant l'objet de l'amortissement, le prix d'acquisition et les modalités de calcul de la somme déduite au titre de l'année considérée ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, refuser la déduction de ces amortissements non justifiés, des bases des bénéfices non commerciaux du contribuable ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X, à Mme Laurence épouse X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC01163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01163
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-28;06nc01163 ?
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