La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2008 | FRANCE | N°06NC01473

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25 février 2008, 06NC01473


Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 novembre 2006, présentée pour Mme Rachida X, demeurant ..., par Me Dreyfus-Schmidt ;


Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501518 en date du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2005 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour temporaire ou de lui délivrer une carte de résident, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer une car

te de résident ou le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, sous astrei...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 novembre 2006, présentée pour Mme Rachida X, demeurant ..., par Me Dreyfus-Schmidt ;


Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501518 en date du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2005 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour temporaire ou de lui délivrer une carte de résident, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de résident ou le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du préfet du Doubs la somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- elle a droit à la délivrance d'une carte de résident en application de l'article L. 314 -11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'a pas rompu la communauté de vie mais ne s'est vue délivrer une autorisation de visiter son mari que le 5 juillet 2004 ; à compter de cette date, elle s'est régulièrement rendue à la maison d'arrêt de Besançon auprès de son époux mais, étant éloignée de
80 km, n'ayant pas de véhicule et une situation financière précaire, ses visites ne pouvaient être nombreuses ; elle y est allée quatre fois entre le 15 juin et le 31 décembre 2005 ; elle s'y est de nouveau rendue en avril 2006 ; son époux est maintenant incarcéré à 250 km du domicile conjugal ;

-subsidiairement, elle devrait pour le même motif se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2007, présenté par le préfet du Doubs ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

-depuis la date d'octroi d'un droit de visite permanent à la requérante, le 5 juillet 2004, au 7 juin 2005, date de la décision attaquée, celle-ci n'a rendu visite à son époux incarcéré que deux fois, au moment du renouvellement de sa demande de titre de séjour; les attestations produites non datées et imprécises sont dépourvues de tout caractère probant ; les justifications avancées ne contredisent pas les faits qui démontrent l'absence de communauté de vie entre les époux ; les circonstances invoquées postérieures à la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 mars 2007, admettant
Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des justificatifs produits au dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en estimant, nonobstant l'incarcération du mari de la requérante, que la communauté de vie entre les époux X était rompue ; qu'il y a lieu, par suite, d'adopter les motifs du jugement et de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X ;


Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;



Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




D É C I D E :



Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rachida X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codévoleppement.
Copie préfet du Doubs


2
06NC01473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01473
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA - BESANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-25;06nc01473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award