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14/02/2008 | FRANCE | N°06NC00033

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2008, 06NC00033


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée EQUIPEMENT TECHNIQUE EUROPEEN (SARL E.T.E.), dont le siège est Rue Guillaume Schoettke Z.I. du Grand Bois à Sarreguemines (57200), par Me Reichert, avocat ; la SOCIETE E.T.E. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302678 en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice

clos le 30 juin 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée EQUIPEMENT TECHNIQUE EUROPEEN (SARL E.T.E.), dont le siège est Rue Guillaume Schoettke Z.I. du Grand Bois à Sarreguemines (57200), par Me Reichert, avocat ; la SOCIETE E.T.E. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302678 en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la vente du terrain sur lequel elle avait accordé un bail à construction, au preneur de ce bail, n'a pas eu pour conséquence une résiliation du bail et que le preneur est devenu propriétaire des constructions par confusion ;

- elle n'a, dès lors, pas remis gratuitement ces constructions au preneur et ne peut être imposée au titre d'un acte anormal de gestion ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la cession du terrain au preneur a nécessairement eu pour conséquence la résiliation du bail à construction et le transfert des constructions dans le patrimoine de la société requérante, qui aurait dû comptabiliser un produit exceptionnel ;

- elle doit être regardée comme ayant remis gratuitement ces constructions à l'acheteur du terrain, ce qui constitue un acte anormal de gestion ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que la présente requête de la SOCIETE E.T.E. tend à l'annulation du jugement en date 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1999, par le même moyen tiré de ce que la cession, le 25 novembre 1998, à la société Raco, du terrain qu'elle lui avait donné en location par bail à construction le 21 mars 1996, n'a pas eu les effets d'une résiliation amiable du bail impliquant la remise des constructions édifiées par le preneur au bailleur et qu'elle ne peut, en conséquence, être regardée comme ayant remis gratuitement ces constructions à la société Raco ; qu'eu égard à l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, il y a lieu, pour la Cour, de rejeter la requête d'appel de la SOCIETE E.T.E. par adoption des motifs retenus par les premiers juges, lesquels sont exempts de tout reproche ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE E.T.E. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de la SOCIETE E.T.E. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EQUIPEMENT TECHNIQUE EUROPEEN et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC00033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00033
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CONREAU - REICHERT - CONREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-14;06nc00033 ?
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