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07/02/2008 | FRANCE | N°07NC01501

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 07NC01501


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, présentée par la SOCIETE STIHLE FRERES ET AUTRES dont le siège social est 7 rue de la Fecht à Wirh au Val (68230), par la SCP Hunzinger et Calvano ; la SOCIETE STIHLE FRERES ET AUTRES demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 05NC00573 en date du 18 octobre 2007 de la Cour administrative d'appel de Nancy en ce qu'elle ne s'est pas prononcée sur sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le Centre Hospitalier de Sélestat à lui payer la somme de 5 000 eu

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Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, présentée par la SOCIETE STIHLE FRERES ET AUTRES dont le siège social est 7 rue de la Fecht à Wirh au Val (68230), par la SCP Hunzinger et Calvano ; la SOCIETE STIHLE FRERES ET AUTRES demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 05NC00573 en date du 18 octobre 2007 de la Cour administrative d'appel de Nancy en ce qu'elle ne s'est pas prononcée sur sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le Centre Hospitalier de Sélestat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la Cour qui a rejeté l'appel du Centre Hospitalier de Sélestat contre la SOCIETE STIHLE FRERES ET AUTRES n'a pas statué sur la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2008, présenté pour le Centre Hospitalier de Sélestat, par la SELAS M et R avocats, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui payer la somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu l'arrêt n° 05NC00573 en date du 18 octobre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier de la présente instance et celles de l'instance n° 05NC00573 ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008:

- le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. » ;


Considérant qu'il ressort des termes du mémoire en défense produit par la SOCIETE STIHLE FRERES ET AUTRES, enregistré au greffe de la Cour de céans le 6 février 2006, tendant au rejet des conclusions du Centre Hospitalier de Sélestat en annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg le condamnant à payer à ladite société la somme de 31 200, 30 euros augmentée des intérêts légaux, que la société avait présenté des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 5 000 euros ; que ces conclusions ont d'ailleurs été visées dans l'arrêt de la Cour en date du 18 octobre 2007 ; qu'en omettant d'y statuer la Cour a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 susvisé du code de justice administrative ; que dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de la SOCIETE STIHLE FRERES ET AUTRES est recevable ; qu'ainsi, il y a lieu de statuer sur ladite requête ;


Considérant qu'il y a lieu de condamner le Centre Hospitalier de Sélestat à verser à la SOCIETE STIHLE FRERES ET AUTRES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


Considérant que les conclusions du Centre Hospitalier de Sélestat tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;






DECIDE :



Article 1er : Les motifs de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 18 octobre 2007 sont complétés par les motifs ci-après, qui prennent place après la deuxième phrase du dernier considérant : « qu'il y a lieu également de condamner le Centre Hospitalier de Sélestat à verser à la SOCIETE STIHLE FRERES ET AUTRES une somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ».

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Nancy est modifié comme suit : à la suite de l'article 4, il est ajouté la phrase : « le Centre Hospitalier de Sélestat est condamné à verser à la SOCIETE STIHLE FRERES ET AUTRES une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. ».

Article 3 : Les conclusions du Centre Hospitalier de Sélestat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE STIHLE FRERES ET AUTRES et au Centre Hospitalier de Sélestat.

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N° 07NC01501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01501
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP HUNZINGER ET CALVANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-07;07nc01501 ?
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