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07/02/2008 | FRANCE | N°06NC01666

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 06NC01666


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006 complétée par mémoires enregistrés le 26 juillet 2007 et le 10 janvier 2008, présentée pour Mme Agnès Y, demeurant ..., par Me Gallot, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401159 en date du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette établi par la communauté d'agglomération de Colmar d'un montant de 818,80 euros en règlement de la mise en fourrière d'un véhicule dont elle estime ne pas être proprié

taire ;

2°) d'annuler le titre de recette susmentionné ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006 complétée par mémoires enregistrés le 26 juillet 2007 et le 10 janvier 2008, présentée pour Mme Agnès Y, demeurant ..., par Me Gallot, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401159 en date du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette établi par la communauté d'agglomération de Colmar d'un montant de 818,80 euros en règlement de la mise en fourrière d'un véhicule dont elle estime ne pas être propriétaire ;

2°) d'annuler le titre de recette susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Colmar la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que les frais d'enlèvement et de séjour en fourrière du véhicule de son fils décédé devaient être mis à sa charge, alors qu'elle n'était pas propriétaire dudit véhicule ;


- le juge d'instruction n'était pas compétent pour décider qu'elle pouvait devenir propriétaire du véhicule en question ;

- la carte grise du véhicule n'était pas établie à son nom lorsqu'elle a demandé la restitution du véhicule ;

- sa situation de surendettement ne lui permet pas de s'acquitter de la facture contestée ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistrés les 29 juin et 3 décembre 2007, les mémoires en défense présentés pour la communauté d'agglomération de Colmar, par Me Venturelli, avocat au barreau de Colmar, qui conclut au rejet de la requête et demande le paiement des frais et dépens de l'instance ;

Elle soutient que :

- Mme Y est devenue propriétaire dudit véhicule par l'effet de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 21 juillet 2003 ;

- les frais de gardiennage du véhicule lui incombent, alors même que la carte grise n'était pas encore établie à son nom ;


Vu le lettre en date du 13 novembre 2007 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7, que la cour était susceptible de retenir un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative ;


Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 mars 2007 accordant à Mme Y l'aide juridictionnelle totale ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente ;

- les observations de Me Gallot, avocat de Mme Y ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;




Considérant que les conclusions de Mme Y tendant à être déchargée du paiement de la facture contestée en raison de sa situation de surendettement reposent sur une cause juridique nouvelle en appel et sont, par suite irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 325-29 du code de la route : «I. Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser : 1°) Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière (…) II. Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée (…)» et qu'aux termes de l'article R. 325-38 du même code : «I. Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée (…) IV. L'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire…1°) sur simple demande du propriétaire ou du conducteur (…)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le véhicule R.21 immatriculé 3600 XK 68 appartenait à Mme Amel Z ; que, bien qu'ayant donné, sur la sollicitation des instances judiciaires, alors qu'elle était en détention provisoire, son autorisation pour que Mme Y en ait l'usage, elle était toujours propriétaire du véhicule en cause et de ce fait, par application des dispositions susrappelées du code de la route, seule redevable des frais de gardiennage du véhicule mis en fourrière à la demande du juge d'instruction chargé d'une information judiciaire diligentée à son encontre ; que, dès lors, c'est à tort que la communauté d'agglomération de Colmar, gestionnaire du service de la fourrière municipale, a établi au nom de Mme Y la facture correspondant aux frais de gardiennage du véhicule dont elle n'était pas propriétaire au moment où elle s'est présentée à la fourrière pour en obtenir la restitution et ce nonobstant le fait qu'elle avait concomitamment fait établir la carte grise à son nom, conformément aux instructions des autorités judiciaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette d'un montant de 818,80 euros émis à son encontre par la communauté d'agglomération de Colmar pour paiement des frais de gardiennage d'un véhicule dont elle n'était pas propriétaire ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de Mme Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner la communauté d'agglomération de Colmar à payer à Me Gallot la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0401159 du 11 octobre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Le titre de recette établi à l'encontre de Mme Y par la communauté d'agglomération de Colmar pour un montant de 818,80 euros est annulé.

Article 3 : La communauté d'agglomération de Colmar versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de mille euros (1 000 euros) à Me Gallot, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Agnès Y et à la communauté d'agglomération de Colmar.

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N° 06NC01666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01666
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : GALLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-07;06nc01666 ?
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