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07/02/2008 | FRANCE | N°06NC01159

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 06NC01159


Vu la requête enregistrée le 10 août 2006, complétée par mémoire enregistré le 11 janvier 2008, présentée pour M. Jacques X demeurant ..., par Me Laubin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été réclamées à la SA Poullet pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des imposit

ions litigieuses ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins de confirmer le bien-fond...

Vu la requête enregistrée le 10 août 2006, complétée par mémoire enregistré le 11 janvier 2008, présentée pour M. Jacques X demeurant ..., par Me Laubin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été réclamées à la SA Poullet pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins de confirmer le bien-fondé de sa requête ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé irrecevables la réclamation préalable et la demande introductive d'instance ; dès lors qu'il a été assigné devant le tribunal de grande instance, il est recevable à contester l'assiette des impositions ; il a d'ailleurs été condamné par la Cour d'appel de Reims le 9 aôut 2005 au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mises à la charge de la SA Poullet ; il a formulé une nouvelle réclamation suivie d'une nouvelle saisine du tribunal administratif ;

- les droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés par l'administration sont excessifs ; les règles relatives à la date de naissance du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les achats frais et charges ainsi que celles relatives à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur recettes n'ont pas été appliquées ;

- la société Poullet dispose d'une créance sur l'Etat d'un montant de 45 133,60 euros ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dès lors qu'à la date de la réclamation contentieuse formée par M. X, et même à la date de rejet de celle-ci, le Tribunal de grande instance n'avait pas statué sur l'assignation en paiement solidaire ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Reims étant intervenu postérieurement à la date de rejet de la réclamation, il ne peut avoir pour effet de couvrir l'irrégularité de la demande présentée prématurément ; que, subsidiairement, M. X supporte la charge de prouver l'exagération des impositions en litige, ce qu'il ne fait pas ; que, s'il reproche à l'administration de ne pas avoir tenu compte d'une créance sur l'Etat, la compensation demandée ressortit au contentieux du recouvrement et est, en tout état de cause, irrecevable dans le cadre du présent litige ;





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;





Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : «Lorsqu'un dirigeant d'une société (…), est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société (…), ce dirigeant peut (…) être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du Tribunal de grande instance dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266 (…)» ; que l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dispose que : «Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :... c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation...» ; qu'aux termes de l'article R. 197-4 du même livre «toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier... Toutefois il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau, ni des personnes qui en raison de leurs fonctions ou de leur qualité ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation.» ;

Considérant que M. X demande la décharge des impositions mises à la charge de la société Poullet, dont il était le dirigeant avant la mise en liquidation judiciaire de la société le 9 décembre 1999 ; que, toutefois, si, à la date du 22 octobre 2002 à laquelle M. X a adressé sa réclamation à l'administration fiscale, celle-ci avait engagé une procédure judiciaire tendant à ce qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société SA Poullet, il est constant que le juge judiciaire ne s'était pas encore prononcé ; qu'il s'ensuit qu'à cette date, M. X n'avait pas été mis en demeure, ni d'ailleurs ne pouvait l'être, d'acquitter les impositions en litige ; qu'en l'absence de cette mise en demeure, qui constitue l'événement prévu par les dispositions de l'article R. 197-4 précité et dispensant le requérant d'avoir à justifier d'un mandat pour agir au nom de la société Poullet, la réclamation n'était pas recevable ; que, l'intervention de cette mise en demeure le 22 novembre 2005 après que la Cour d'appel de Reims ait déclaré M. X solidairement responsable des dettes fiscales de la SA Poullet, n'a pas eu pour effet de régulariser la réclamation dès lors que, dès le 20 novembre 2003, l'administration fiscale avait opposé, à titre principal devant les premiers juges, le caractère prématuré de cette dernière ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.



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N° 06NC01159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01159
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LAUBIN GUY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-07;06nc01159 ?
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