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31/01/2008 | FRANCE | N°06NC01117

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 06NC01117


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006, présentée pour la Société MEDIACO TECHNIQUES, dont le siège est 12 rue de l'Industrie - BP 192 à Hoerdt Cedex (67725), par Me Penigot, avocat associé d'ELIDE ; La Société MEDIACO TECHNIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302925 en date du 29 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1999 et 2000 ;

2°) de lui accorder la réduction

demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 € pour ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006, présentée pour la Société MEDIACO TECHNIQUES, dont le siège est 12 rue de l'Industrie - BP 192 à Hoerdt Cedex (67725), par Me Penigot, avocat associé d'ELIDE ; La Société MEDIACO TECHNIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302925 en date du 29 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1999 et 2000 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 € pour le remboursement des frais exposés ;


La Société MEDIACO TECHNIQUES soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif confirme une limitation des loyers déduits concernant des véhicules pris en crédit-bail au Luxembourg, où ils ne sont pas immatriculés en tant que voitures particulières, comme le prévoit l'article 39-4 du code général des impôts ;

- cette limitation est inapplicable dans la mesure où le bailleur pratique sans restriction ses propres amortissements selon la législation luxembourgeoise ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré au greffe le 30 janvier 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration a plafonné, à bon droit, sur le fondement de l'article 39-4 du code général des impôts, les loyers déductibles, relatifs à deux véhicules pris en crédit-bail au Luxembourg : il s'agit bien de voitures particulières, et la législation des amortissements chez le bailleur ne saurait faire obstacle à la mise en oeuvre de la loi fiscale française, qui régit la société contribuable ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'en application de l'article 39-4 du code général des impôts, applicable aux sociétés en vertu de l'article 209-I du même code, dans sa rédaction en vigueur lors des années vérifiées : «… sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt… / a) l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 120 000 F … b) en cas d'opérations de crédit-bail ou de location… portant sur des voitures particulières à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 120 000 F …» ; que sur le fondement de ces dispositions, l'administration a plafonné la déduction des loyers versés en 1999 et 2000 par la société requérante, concernant deux véhicules pris en crédit-bail auprès d'un bailleur établi au Luxembourg ;


Considérant, en premier lieu, que la requérante conteste le principe du plafonnement de ses charges déductibles des résultats en relevant que la catégorie des voitures particulières est inconnue dans la réglementation des immatriculations au Luxembourg ; que, d'une part, ce moyen est inopérant au regard et pour l'application de la loi française ; que, d'autre part, le b) de l'article 39-4 précité, régissant le cas des preneurs en crédit-bail, pose comme seule condition d'application que le véhicule loué soit une voiture particulière ; qu'il résulte des éléments joints au dossier que les deux berlines Mercédès «E 430» et «E 320», prises en location sont, d'après leurs caractéristiques, et en tant notamment qu'elles sont conçues pour le transport de 5 personnes, des «voitures particulières», au sens du b) de l'article 39-4 du code général des impôts, dont les dispositions régissent l'impôt dû par la société requérante, qui a son siège en France ; que demeure sans incidence sur cette qualification, la circonstance que la législation luxembourgeoise utiliserait d'autres critères de classification des véhicules ;


Considérant, en second lieu que, comme il vient d'être indiqué, les impositions en litige se déterminent selon les dispositions de la loi fiscale française ; qu'il suit de là que, même dans le cas où le bailleur étranger, soumis de ce fait à une législation distincte, ne subit aucune restriction sur les amortissements qu'il déduit, l'administration française demeure fondée à fixer la proportion de ces amortissements non déductibles, sur le fondement du a) de l'article 39-4, pour en faire application aux loyers payés par le preneur, soumis à son droit de contrôle ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 39-4 seraient inapplicables à des véhicules pris en location au Luxembourg doit, dès lors, être écarté ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société MEDIACO TECHNIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme sollicitée par la Société MEDIACO TECHNIQUES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :



Article 1er : La requête de la Société MEDIACO TECHNIQUES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société MEDIACO TECHNIQUES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


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06NC01117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01117
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ELIDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-31;06nc01117 ?
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