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31/01/2008 | FRANCE | N°06NC00949

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 06NC00949


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Colomes, avocats associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201620 en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 € pour le re

mboursement des frais exposés ;

M. X soutient que :

- contrairement à ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Colomes, avocats associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201620 en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 € pour le remboursement des frais exposés ;

M. X soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la notification de redressement de ses revenus fonciers est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne cite pas l'article 156 I 3e du code général des impôts régissant les reports de déficits, dont la rédaction venait d'être modifiée, en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en outre, l'administration n'a pas remis en cause le report du déficit foncier de 1994, déclaré à hauteur de 1 950 005 F ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la notification de redressement du 15 septembre 1998 est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, même si elle ne mentionne pas le texte applicable ;

- la déclaration du déficit foncier de 1994 ne pouvait contraindre l'administration à en admettre le report, qui se heurtait à la loi fiscale alors applicable ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que, pour contester à nouveau devant la Cour le refus du report, au-delà de cinq ans, des déficits fonciers antérieurs à l'année 1991, qui a induit les suppléments d'impôt sur le revenu contestés, le requérant allègue une insuffisance de motivation du redressement au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, l'administration, qui a précisé les dispositions alors applicables à ces déficits fonciers reportables, n'était pas tenue, en outre, de rappeler les principes régissant la succession des lois dans le temps ; que, par cet argument nouveau en appel, le requérant n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen de procédure sus-évoqué ;


Considérant, en deuxième lieu, que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales invoqué en appel, est inapplicable, en tout état de cause, à une procédure de correction de l'assiette de l'impôt ;


Considérant, en troisième lieu, que l'absence de redressement similaire lors d'un exercice antérieur ne peut constituer une prise de position formelle du service opposable à ce dernier sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus sa demande ;



Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.




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N° 06NC00949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00949
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SCP COLOMES JEAN-YVES, XAVIER et STANISLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-31;06nc00949 ?
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