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31/01/2008 | FRANCE | N°06NC00800

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 06NC00800


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 9 mars, 14 juin et 8 novembre 2007, présentée pour la SA LANDOR, dont le siège est rue de la Chapelle à Volnay (21190), par Me Clocher ; la SA LANDOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1033 en date du 30 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % alors en vigueur, mis à sa charge au titre de l'

exercice clos en 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 9 mars, 14 juin et 8 novembre 2007, présentée pour la SA LANDOR, dont le siège est rue de la Chapelle à Volnay (21190), par Me Clocher ; la SA LANDOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1033 en date du 30 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % alors en vigueur, mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

La SA LANDOR soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif confirme la réintégration, pour la part de 50 % correspondant aux autres associés de sa filiale «DPO», des intérêts non-perçus sur les avances consenties à cette dernière ; l'acte anormal de gestion allégué est demeuré sans conséquence, dès lors que la SA LANDOR possédait, au terme de l'exercice 1997, la totalité du capital de sa filiale, relevant du régime des sociétés de personnes ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les honoraires concernant, d'une part, l'acquisition par M. X, des actions de la SA Pegall (devenue SA LANDOR), d'autre part, la prise de contrôle totale par cette dernière de sa filiale «DPO» ne constituent pas un ensemble indissociable ; la répartition de ces honoraires entre M. X et la SA LANDOR, tient compte des difficultés respectives, et nettement différentes, de ces deux transactions, et l'administration ne justifie pas le partage par moitié de ces frais qui a induit le redressement litigieux ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 26 décembre 2006 et 18 septembre 2007, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- les avances sans intérêts consenties à la filiale caractérisent un acte anormal de gestion de la société contribuable, induisant un redressement à proportion des droits sociaux des autres associés dans la société bénéficiaire de ces avantages ;

- les honoraires afférents aux transactions conduites par M. X et la SA LANDOR concernent, en fait, une seule opération, ce qui justifie que la charge assumée par les deux personnes intéressées ait été partagée par moitié ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;


Sur les avances sans intérêts consenties à une filiale :

Considérant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont la SA LANDOR a fait l'objet au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, l'administration a qualifié d'acte anormal de gestion les avances sans intérêts consenties à sa filiale, la société civile d'exploitation agricole «Domaine de la Pousse d'Or» ; que la valeur de l'avantage litigieux, correspondant à la rémunération non réclamée de ces avances, a été réintégrée dans les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la société requérante était assujettie ; que, toutefois, à l'occasion du débat contradictoire engagé avec la redevable, le service a limité ce chef de redressement à l'exercice clos le 31 décembre 1997 et réduit l'imposition correspondante à la seule fraction des intérêts, soit 566 122 F (86 304,75 €), déterminée en proportion de la part des autres associés dans le capital de la société «Domaine de la Pousse d'Or», bénéficiaire des avances ;

Considérant que l'avantage résultant de l'absence de perception d'intérêts sur les avances consenties par une société-mère à sa filiale relevant du régime des sociétés de personnes n'a, à hauteur du pourcentage du capital détenu par la mère, aucune conséquence fiscale, dès lors que la renonciation à cette rémunération accroît le résultat de la filiale, lequel est, en vertu des dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts, imposable chez la mère selon les règles applicables à l'impôt dont elle relève ;

Considérant que si, lorsque cet avantage financier a été accordé, la SA LANDOR était associée à 50 % de la filiale précitée, il est constant qu'elle possédait la totalité du capital de ladite filiale au 31 décembre 1997, date de clôture de l'exercice d'imposition ; que, pour les motifs sus-analysés, les avantages générés par l'acte anormal de gestion allégué par le service, se trouvaient nécessairement inclus, à cette date, dans le résultat imposable de la société-mère détenant la totalité du capital de sa filiale ; qu'il s'ensuit que la SA LANDOR est fondée à demander la décharge de l'imposition correspondant à ce chef de redressement, comme d'ailleurs, l'administration l'a admis au titre des deux exercices suivants, dans une situation identique ;


Sur la prise en charge des honoraires d'entremise :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X avait confié, par un contrat du 20 mai 1997, à la Sarl « Le Bureau viticole » un mandat d'entremise et de négociation en vue de l'acquisition d'un domaine viticole ; que le mandant a, ainsi, pu devenir, le 12 novembre 1997, l'associé majoritaire et le président-directeur général de la société «Pegall», après avoir obtenu la cession de leurs titres à son profit, par les anciens associés ; que cette société, désormais dénommée «LANDOR», détenait 50 % du capital de la société civile d'exploitation agricole «Domaine de la Pousse d'Or» ; qu'au terme de nouvelles négociations, auxquelles ont participé le «Bureau viticole» et le «Cabinet Parthiot», représentant des autres associés, membres de la famille Y, ces derniers ont accepté, par convention du 15 décembre 1997, de céder leurs droits sociaux à la SA LANDOR, laquelle détenait, ainsi, la totalité du capital de sa filiale ; que la rémunération du mandataire «Le Bureau viticole», fixée globalement pour l'ensemble de ses prestations, a été prise en charge par M. X, personnellement, et par la SA LANDOR pour des montants respectifs et toutes taxes comprises de 241 200 F et 1 085 400 F ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité sus-évoquée, l'administration a estimé que la SA LANDOR n'était débitrice que de la moitié de ces frais d'intermédiaires, ce qui a induit une correction en hausse des bases de l'impôt en litige ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des faits sus-rappelés que la mission confiée au «Bureau viticole» concernait deux opérations d'achat de titres qui ont, au demeurant, été négociées avec deux sociétés distinctes ; que l'administration n'établit pas, comme elle l'allègue, que la prise de contrôle des deux sociétés sus-mentionnées constituait d'emblée un projet unique ; que la société contribuable fournit, au contraire, des éléments concordants, de nature à établir que la seconde opération sus-décrite a été provoquée par le décès subit de M. Gérard Y, gérant de la filiale, et par le bouleversement des relations entre les associés consécutif à cet événement ; qu'ainsi, la prestation de l'intermédiaire doit être regardée comme ayant comporté deux missions distinctes, nonobstant les circonstances que sa rémunération a été globalisée et que les actes de cessions des titres ont été conclus à des dates rapprochées ;

Considérant, en second lieu, que l'administration ne justifie pas sa nouvelle ventilation, par moitié, des honoraires litigieux, en invoquant le critère, sans pertinence, de la détention de 50 % du capital de la filiale par d'autres associés avant la cession de leurs titres ; que, d'une part, dès lors qu'il est établi que le «Bureau viticole» a rétrocédé, à hauteur de 500 000 F, une partie de ses honoraires au «Cabinet Parthiot», afin de rémunérer sa coopération aux négociations avec la famille Y, la SA LANDOR devait être regardée, au moins à concurrence de ce montant, comme la seule débitrice des frais afférents à l'entremise opérée en sa faveur ; que, d'autre part, la répartition de cette dépense devait s'opérer, en l'espèce, en fonction de la consistance et des difficultés des deux missions assurées par le mandataire ; qu'il résulte des éléments fournis par la SA LANDOR que, à la différence de la transaction conclue entre M. X et les associés de l'ex-société «Pegall», devenue «LANDOR», au terme de négociations relativement rapides, la prise de contrôle de la société «Domaine de la Pousse d'Or» a nécessité de longues transactions rendues délicates par les bouleversements induits par le décès subit du gérant, et par les dissensions entre associés quant au devenir de la société; que ces négociations ont d'ailleurs été suivies par deux intermédiaires, comme indiqué précédemment ; que, dans ces conditions, l'administration n'établit pas que la prise en charge des honoraires du «Bureau viticole» selon la répartition inégalitaire sus-mentionnée, entre M. X et la SA LANDOR n'aurait pas été proportionnée aux difficultés propres à chacune des deux négociations ; que, par suite, le redressement consistant à partager par moitié ces honoraires n'est pas fondé ; que la SA LANDOR est également en droit d'obtenir la décharge des impositions subséquentes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SA LANDOR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, et à obtenir la réduction sollicitée des impositions en litige pour des montants respectifs, en bases, correspondant aux deux chefs de redressement sus-évoqués, de 86 304,74 € et de 64 348,73 €, soit un total de 150 653,47 € ;


DECIDE

Article 1er : Le jugement du 30 mars 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : Pour le calcul des bases de l'impôt sur les sociétés auquel la SA LANDOR a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998, le déficit reportable de l'exercice clos en 1997 est accru de 150 653,47 €.
Article 3 : La SA LANDOR est déchargée, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 %, mis à sa charge au titre de l'exercice 1998, résultant de la correction des résultats de l'exercice 1997 définie à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LANDOR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°06NC00800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00800
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CLOCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-31;06nc00800 ?
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