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28/01/2008 | FRANCE | N°06NC01075

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2008, 06NC01075


Vu, le recours enregistré le 27 juillet 2006, complété par un mémoire enregistré le 26 juillet 2007, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE, DE L'ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600737 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la SPA de Haguenau, la décision du 8 février 2006 du préfet du Bas-Rhin ayant ordonné l'euthanasie de trois chiots de race boxer dans un délai de 48 heures ;

2°) de rejeter la dema

nde présentée par la SPA de Haguenau devant le Tribunal administratif de Stra...

Vu, le recours enregistré le 27 juillet 2006, complété par un mémoire enregistré le 26 juillet 2007, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE, DE L'ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600737 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la SPA de Haguenau, la décision du 8 février 2006 du préfet du Bas-Rhin ayant ordonné l'euthanasie de trois chiots de race boxer dans un délai de 48 heures ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SPA de Haguenau devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- le jugement ne comporte pas d'analyse des moyens développés par les parties ni d'analyse des conclusions du préfet du Bas-Rhin, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- l'article 14 du règlement CE/998/2003 donne un pouvoir d'appréciation aux autorités sanitaires dans le choix des mesures à adopter ; en l'espèce la décision d'euthanasie n'était pas disproportionnée au regard de la dangerosité de la rage et de la nécessité de maintenir la France indemne de cette maladie ; les chiots n'étaient accompagnés ni de documents d'identité ni de documents certifiant leur vaccination antirabique ;

- la mesure de réexpédition en Roumanie ne pouvait être prononcée alors que le propriétaire avait abandonné les animaux ;

- le placement en quarantaine ne pouvait être pratiqué ; la vaccination n'aurait pu être réalisée efficacement qu'au bout d'une période de 5 à 6 mois durant laquelle les personnels et les autres animaux étaient susceptibles d'êtres contaminés ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2007, présenté pour la société protectrice des animaux (SPA) de Haguenau représentée par son président, ayant son siège route de Shirrein 67500 Haguenau, par Me Millot-Logier, avocat ;

La SPA de Haguenau conclut :

- au rejet du recours ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet n'a accompli aucune démarche pour réexpédier les animaux dans leur pays d'origine alors que cela était possible à l'époque ;

- une quarantaine de 3 à 6 mois suivie de leur vaccination permettait d'éviter l'euthanasie ;

- les dispositions applicables du code rural ne sont pas conformes aux droits communautaires ;

- la transaction réalisée par les douanes avec l'importateur roumain était trop favorable à ce dernier et cause préjudice à l'Etat français ;

- subsidiairement, les examens réalisés à l'époque sur les chiots ne montaient aucun signe de rage ; depuis, la Roumanie a intégré l'union européenne et les chiens vivent heureux dans leurs familles d'adoption ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008:

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;



Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement attaqué ne comporte pas l'analyse des moyens développés par les parties dans les conclusions déposées devant le tribunal administratif est sans incidence sur la régularité ;


Sur la légalité :

Considérant qu'aux motifs qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 14 du règlement CE 998/2003 du 26 mai 2003, le préfet du Bas-Rhin avait décidé par décision en date du 8 février 2006 l'euthanasie de trois chiots saisis le 28 janvier 2006 par les services douaniers en omettant, comme il y était tenu, d'envisager d'abord la réexpédition des animaux dans le pays d'origine ou leur isolement sous contrôle officiel, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision préfectorale ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE, DE L'ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES n'établit pas l'erreur qu'auraient commise les premiers juges en annulant, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu de confirmer, ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE, DE L'ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 février 2006 du préfet du Bas-Rhin ;



Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DÉCIDE :


Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE, DE L'ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la SPA de Haguenau sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à la SPA de Haguenau.


Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 06NC01075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01075
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MILLOT-LOGIER et FONTAINE SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-28;06nc01075 ?
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