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24/01/2008 | FRANCE | N°05NC00252

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 05NC00252


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 11 mai 2005 et 21 avril 2006, présentée pour M. et Mme Michel X, élisant domicile ..., par Me Anjuere, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203231 en date du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 .

2°) de pron

oncer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 11 mai 2005 et 21 avril 2006, présentée pour M. et Mme Michel X, élisant domicile ..., par Me Anjuere, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203231 en date du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 .

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits dès lors que les requérants n'étaient pas les auteurs de l'opération de cession de titres litigieuse et n'ont pas retiré le moindre gain de ladite opération ; l'administration et le juge se sont fondés sur une déclaration erronée établie par l'organisme financier gestionnaires des titres, qui a reconnu que les cessions concernaient un autre client, la société EGP ;

- les époux X n'ont jamais cédé les titres à la société EGP mais se sont bornés à les prêter en leur qualité de garants et ne sauraient donc être imposés sur la plus-value réalisée par cette société ; M. X, actionnaire et président de la société EGP et, par ailleurs, actionnaire de la société Info Réalité, avait ainsi prêté à la holding EGP des titres Info Réalité pour garantir les opérations du groupe et lever la trésorerie nécessaire ; il n'était pas nécessaire de formaliser cette opération par une convention de prêt ;

- le tribunal n'a pas tenu compte de l'instruction 5 G-7-78 du 19 septembre 1978 concernant les ventes sous condition suspensive qu'il entend appliquer ;

- le prêt des titres n'a jamais été réglé à M. X, lequel en outre était dans l'impossibilité de prélever les 500 000 F enregistrés au crédit de son en compte courant en raison des graves difficultés rencontrées par le groupe dès 1999 ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête de M. et Mme X ;

Il soutient que :

- la lettre de la société de bourse n'établit pas que les titres auraient été cédés par la société EGP et n'est, en outre, pas accompagnée d'une déclaration rectificative ayant réduit les cessions de 6 500 000 F à 1 500 000 F ;

- le tribunal n'a pas fait une mauvaise application de l'instruction 5 G-7-78, laquelle au demeurant, n'est pas invocable par les requérants, la cession des titres n'étant pas affectée par des conditions suspensives ;

- c'est à juste titre que la plus-value a été imposée au titre de l'année 1998, les difficultés invoquées par les requérants sont postérieures à l'année d'imposition et les données comptables montrent que M. X n'était pas empêché de disposer des sommes inscrites au crédit de son compte courant avant le 31 décembre 1998 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2008 :


- le rapport de M. Desramé, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Sur la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts alors en vigueur : «I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières admises en négociation sur un marché réglementé ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1º de l'article 118 et aux 6º et 7º de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres …» ; que selon l'article 92 J dudit code alors en vigueur, les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie ; qu'aux termes de l'article 160 du même code alors en vigueur : «1 - Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %» ;


Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la cession d'actions ou de parts d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert des titres ou des parts ; que les modalités de paiement du prix de la cession sont sans influence sur la date de réalisation de la cession elle-même et, par suite, sur le fait générateur de l'imposition ; que la plus-value imposable étant calculée à la date de la cession, l'absence de paiement du prix ou même la résiliation de la vente ne sont pas, au regard de la loi fiscale, opposables à l'administration, lorsqu'elles interviennent après la réalisation de la cession et sont, dès lors, également sans incidence sur l'assiette et le montant de la plus-value imposable ;


Considérant, en premier lieu, qu'alors que la société de bourse Porzamparc avait adressé à M. X une déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1998 attestant la réalisation au profit de celui-ci d'une cession des titres Information-Réalité, pour un montant total de 6 554 610 F, soit une plus-value de 4 281 411 F, M. X n'a déclaré qu'une partie de cette plus-value au motif que le produit de la cession de titres d'un montant de 5 000 000 F avait été versée par erreur sur un compte de la société EGP et non sur son compte personnel ; que M. X a alors indiqué aux services fiscaux, par courrier du 26 avril 1999, qu'après régularisation et déclaration rectificative faite par la société de bourse, il entendait déclarer la plus-value correspondant à cette cession de 5 000 000 F au titre de l'année 1999 ;



Considérant que si les requérants soutiennent que l'auteur de l'opération de cession litigieuse est, en réalité, la société holding EGP, auxquels ils auraient prêté des titres Info Réalité en vue de garantir les opérations du groupe et lever la trésorerie nécessaire, ils n'apportent, en tout état de cause, au soutien de ces allégations, aucun élément de nature à établir l'existence d'une convention de prêt ; qu'il est constant que le produit de la vente des titres a été viré au crédit du compte courant d'associé de M. X au sein de la société EFP dont il était l'actionnaire principal et le président ; que si, par lettre du 29 mars 1999, la société de bourse Portzamparc a indiqué à M. X avoir procédé à trois versements d'un montant total de 5 000 000 F sur un compte de la société EGP, ce courrier n'établit pas que les titres auraient été cédés par la société EGP, alors que, par ailleurs, cet établissement financier n'a adressé ni à l'intéressée ni aux services fiscaux une déclaration rectificative ayant réduit les cessions opérées au profit du requérant de 6 500 000 F à 1 500 000 F ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas la qualité de bénéficiaire du gain généré par la cession des titres imposable en vertu des dispositions précitées de l'article 92 B ;


Considérant, en second lieu, que les requérants font valoir que le «prêt» des titres à la société EGP n'a jamais été réglé à M. X et que celui-ci n'a pas pu encaisser la somme litigieuse de 5 000 000 F enregistrée au crédit de son compte courant dans la mesure où il était dans l'impossibilité de prélever ladite somme en raison des graves difficultés de trésorerie rencontrées par le groupe à partir de 1999 ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit plus haut, les requérants ne sauraient, en tout état de cause, à les supposer même établies, utilement se prévaloir de ces circonstances, postérieures à la cession de titres, qui sont sans influence sur le fait générateur de l'imposition de la plus-value litigieuse ; que la plus-value devant être réputée avoir été acquise à la date de réalisation de la cession, c'est à bon droit que le service l'a imposée au titre de l'année 1998 ;


Sur la doctrine administrative :

Considérant qu'à supposer que les requérants aient entendu, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir des dispositions des paragraphes 101 et 103 de l'instruction 5 G-7-78 du 19 septembre 1978 prévoyant la faculté pour le contribuable, d'une part, de retarder le fait générateur de l'imposition à la date de réalisation d'une condition suspensive de vente et, d'autre part, de demander la restitution totale ou partielle des droits acquittés au titre de la plus-value résultant d'une vente annulée, résolue ou rescindée, il n'est, en tout état de cause, pas établi que la cession des titres litigieux, dont il n'est notamment pas allégué qu'elle serait assortie de clauses suspensives ou résolutoires, entre dans le champ d'application de ces dispositions ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;


Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.



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N° 05NC00252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00252
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELAFA JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-24;05nc00252 ?
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