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17/01/2008 | FRANCE | N°07NC01280

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 17 janvier 2008, 07NC01280


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour M. Rrahman X, demeurant ..., par la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou Jacques ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701506 du 31 août 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète des Ardennes en date du 18 juin 2007 en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait la Serbie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet ar

rêté ;

Il soutient que :

- il encourt des risques pour sa vie en cas d...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour M. Rrahman X, demeurant ..., par la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou Jacques ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701506 du 31 août 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète des Ardennes en date du 18 juin 2007 en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait la Serbie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Il soutient que :

- il encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Kosovo ;

- l'arrêté de la préfète des Ardennes en ce qu'il lui enjoint de quitter le territoire doit être annulé dès lors qu'il ne peut être admis dans un pays dont il n'a pas la nationalité ;

- la décision fixant la Serbie comme pays de destination doit être annulée dès lors qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;

- la nouvelle demande d'asile, examinée en procédure prioritaire, ne revêtait pas un caractère abusif ;

- il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ;

- la préfète des Ardennes ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète ne pouvait pas refuser la délivrance du titre de séjour en se fondant uniquement sur le rejet de la demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides mais devait examiner s'il pouvait bénéficier d'un titre sur un autre fondement ;


Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;


Vu enregistré le 5 novembre 2007, le mémoire en défense présenté par la préfète des Ardennes tendant au rejet de la requête ;

La préfète fait valoir que :

- elle a procédé à un examen particulier de la situation de M. X sans être liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X n'établit pas être directement et personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle pouvait prendre une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire dès lors que sa demande d'asile a été examinée selon la procédure prioritaire ;

- elle pouvait légalement fixer la Serbie comme pays de destination en application des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 311-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens articulés par M. X qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète des Ardennes en date du 18 juin 2007 en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait la Serbie comme pays de destination ;


DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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07NC01280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NC01280
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-17;07nc01280 ?
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