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17/01/2008 | FRANCE | N°05NC00661

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 05NC00661


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005, complétée par mémoires enregistrés le 12 août 2005 et le 13 septembre 2007, présentée pour la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS, représentée par son gérant M. F, dont le siège est situé 258, rue de Belfort à Mulhouse (68100), par la société d'avocats Fidal ; la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a déclaré sans objet sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2002 du préfet du Haut-Rh

in autorisant le transfert, dans la commune de Mulhouse, de l'officine exploit...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005, complétée par mémoires enregistrés le 12 août 2005 et le 13 septembre 2007, présentée pour la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS, représentée par son gérant M. F, dont le siège est situé 258, rue de Belfort à Mulhouse (68100), par la société d'avocats Fidal ; la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a déclaré sans objet sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2002 du préfet du Haut-Rhin autorisant le transfert, dans la commune de Mulhouse, de l'officine exploitée par M.C et Mme D, associés au sein de la SELARL Pharma 6 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la SELARL Pharma 6 le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi qu'il comporte les mentions prescrites par l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande dont ils étaient saisis était devenue sans objet, l'arrêt de la Cour fondant leur décision n'étant pas revêtu de l'autorité définitive de chose jugée et les décisions du 31 mai 2001 et du 23 juillet 2002 étant juridiquement distinctes ;

- la solution retenue par le tribunal a pour effet de porter illégalement atteinte au droit d'antériorité dont elle se trouvait titulaire dans le secteur de desserte considéré ;

- la décision du Conseil d'Etat du 18 juin 2007 affirme que les deux pharmacies étaient concurrentes ;

- le transfert est illégal car il a été accordé en méconnaissance de l'article L. 5125-17, imposant que le pharmacien soit propriétaire de l'officine qu'il entend exploiter ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2007, présenté pour la SELARL Pharma 6, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, société d'avocats ; la SELARL Pharma 6 conclut :

- à titre principal au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, au rejet de la demande en annulation formée par la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

- à ce que soit mis à la charge de la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé le non-lieu à statuer sur la demande de la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS ; que, subsidiairement, les moyens, invoqués en première instance par la requérante, tirés de la violation des articles
L. 5125-14 et L. 5125-3 du code de la santé publique sont non fondés ; que les motifs et le contexte du transfert sont inopérants au regard de la légalité de l'arrêté du préfet du 23 juillet 2002 ; que la licence dont elle disposait n'est pas devenue caduque ;


Vu, en date du 19 juillet 2007, l'ordonnance fixant au 17 septembre 2007 la clôture de l'instruction ;

En application de l'article R. 611-7, les parties ont été informées que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu, enregistrée le 13 décembre 2007, la réponse au moyen relevé d'office présentée pour la SELARL Pharma 6 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me N'Guyen, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la SELARD Pharma 6,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que, par décision du 18 juin 2007, le Conseil d'Etat statuant sur le pourvoi formé par M. F, au nom de la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS, a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 12 octobre 2001, annulant l'arrêté du 30 mai 2001 par lequel le préfet du Haut-Rhin a accordé à M. C et Mme D, associés depuis lors au sein de la SELARL Pharma 6, l'autorisation de transférer leur officine au 230-232 rue de Belfort à Mulhouse ; que cette décision a pour effet de faire revivre l'arrêté du 30 mai 2001 du préfet qui est devenu définitif ; qu'ainsi, la SELARL Pharma 6 doit être regardée comme ayant été titulaire de l'autorisation de transfert depuis cette date ; que la décision du préfet du 23 juillet 2002 faisant droit à une nouvelle demande de transfert présentée par M. C et Mme D, dans des conditions strictement identiques à la précédente, est devenue purement confirmative de celle du 30 mai 2001 ; que, par suite, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas commis d'erreur en déclarant sans objet la demande de la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS dirigée contre la décision précitée du 23 juillet 2002 ; que, dès lors, l'appel formé par la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SELARL Pharma 6, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SELARL Pharma 6 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS et de la SELARL Pharma 6 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS, à la SELARL Pharma 6, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, à M. Bertrand C et à Mme Martine D.





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N° 05NC00661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00661
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ROTH ; SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL ; SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL ; ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-17;05nc00661 ?
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