Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, complétée par un mémoire enregistré le 22 février 2007, présentée pour M. et Mme Gérard Y, demeurant ... par Me Wetterer ; M. et Mme Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-5120 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2000 ;
2°) de leur accorder la décharge demandée ;
3°) de statuer sur les frais et dépens ;
M. et Mme Y soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal administratif refuse d'admettre la déduction, des salaires déclarés, des sommes payées à la suite d'engagements de caution pris en faveur de la Société nouvelle du Grand Hôtel des Trois Epis ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 7 septembre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que ;
- compte tenu des conditions dans lesquelles les cautions en cause ont été consenties, elles ne sont pas déductibles des salaires des contribuables ;
Vu, enregistré le 17 avril 2007, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :
- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour soutenir en appel, qu'ils avaient un droit à déduction, de leurs salaires déclarés au titre de l'année 2000, des cautions mises en jeu par les créanciers de la Société Nouvelle du Grand Hôtel des Trois Epis, M. et Mme Y se bornent à reprendre l'argumentation déjà soumise aux premiers juges sans apporter d'élément nouveau ; qu'ainsi, il n'établissent pas que ces derniers auraient, par les motifs qu'il ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ,
Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la M. et Mme Gérard Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06NC00609