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10/01/2008 | FRANCE | N°06NC00577

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2008, 06NC00577


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SCP Fossier, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-215 en date du 21 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 3 588 euros t

outes taxes comprises, par application de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SCP Fossier, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-215 en date du 21 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 3 588 euros toutes taxes comprises, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- les bases de la taxe ont été reconstituées selon une méthode sommaire, comme le montre l'évolution du poste des « autres achats » sur les trois années vérifiées ;

- l'administration refuse indûment de prendre en compte la taxe récupérable sur trois factures d'un huissier et de deux avocats, effectivement payées en 1996 ;

- le service refuse à tort de prendre en compte, des factures, au motif que le redevable produit des photocopies ;

- le requérant justifie les frais réels afférents aux véhicules utilisés pour des besoins professionnels, qu'il y a lieu de substituer au calcul du vérificateur basé sur des indemnités kilométriques ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré au greffe le 21 septembre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut :

- au non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement prévu à hauteur de 179,88 euros, en droits et pénalités, au titre de l'année 1996, après prise en compte de la taxe afférente aux trois factures de l'huissier et de deux avocats acquittées en 1996 ;

- au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que :

- le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les bases de la taxe sur la valeur ajoutée taxées d'office sont exagérées, en invoquant l'évolution du poste de dépenses « autres charges » sur les trois années vérifiées, compte tenu des graves lacunes de la comptabilité de l'entreprise ;

- les factures non admises étaient incomplètes ou sans lien démontré avec les activités de l'entreprise ;

- les frais de véhicules allégués ne sont pas étayés par des documents probants quant à leur utilisation professionnelle effective ;


Vu, enregistré au greffe le 6 mars 2007, le bordereau par lequel le directeur régional des impôts de Nancy transmet à la Cour, la copie de la décision en date du 1er mars 2007, par laquelle le directeur des services fiscaux de la Marne accorde à M. X, un dégrèvement total de 179,28 euros sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée dû au titre de l'année 1996 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'en cours d'instance d'appel, le directeur des services fiscaux de la Marne a accordé au requérant, un dégrèvement, en droits et pénalités, de 179,28 euros sur les rappels de taxe mis à sa charge au titre de l'année 1996 ; qu'à concurrence de ce montant, la requête de M. X n'a plus d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;


Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant en litige sont consécutifs à une vérification de comptabilité de l'entreprise d'opticien de M. X ; qu'en raison de l'absence, non discutée, des déclarations annuelles du redevable, malgré des mises en demeure, la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66-3e du livre des procédures fiscales a été mise en oeuvre ; qu'il incombe, dès lors au requérant conformément à l'article L. 193 du livre des procédures fiscales d'établir l'exagération des bases fixées par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que M. X allègue le caractère sommaire de la méthode utilisée par le service, pour reconstituer les recettes de l'exploitation, qui serait notamment révélée par l'évolution anormale du poste de charges des « autres achats » entre les années 1994 et 1996 ; que toutefois le simple constat des variations d'un ensemble déterminé de frais ne peut, en tout état de cause, suffire à établir une erreur dans le calcul des rappels de taxe contestés ;

Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a refusé de prendre en compte certaines factures mentionnant une taxe dont le redevable sollicitait la déduction, conformément à l'article 271 I 1 du code général des impôts, non pas, comme le soutient l'appelant, en raison de la production de photocopies, mais pour les motifs, selon les cas, que ces factures ne comportaient pas toutes les mentions utiles, ou que leurs liens avec les activités de l'entreprise n'étaient pas justifiés, comme prévu respectivement par le a du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts et par l'article 230-1 de l'annexe III audit code ; que devant la Cour, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à obtenir la prise en compte de la taxe déductible sur les factures de ses fournisseurs, au-delà des montants déjà admis par l'administration au cours de la procédure contentieuse ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant propose une nouvelle estimation des frais de véhicules de l'entreprise, et de la taxe déductible afférente, les documents joints ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de certitude les véhicules concernés, ni de justifier que les frais allégués se rapportent exclusivement à des déplacements professionnels ; que, par suite, le redevable ne peut être regardé comme proposant une meilleure estimation de ces dépenses, et des taxes correspondantes, que celles du service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande, relatif aux rappels d'impositions demeurées en litige ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser, par l'Etat à M. X, la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X à concurrence du dégrèvement de 179,28 euros susmentionné.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC00577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00577
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : FOSSIER SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-10;06nc00577 ?
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