Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2003, présentée pour M. Joseph , demeurant ..., par Me Burkatzki ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-3283 du 9 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
3°) de lui faire rembourser par l'Etat les frais exposés ;
M. soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé le refus du service d'admettre l'exonération d'impôt, dont il se prévalait sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts, au motif que son EURL aurait repris les activités préexistantes de l'entreprise de M. Y ; les critères de cette reprise d'activités ne sont pas réunis, et en particulier l'embauche de M. Y, intervenue le 27 mai 1994 n'apparaît pas déterminante, dans la mesure où l'entreprise de ce dernier était en cessation de paiements depuis décembre 1992 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 6 juillet 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ;
Il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- la requête apparaît insuffisamment motivée et par suite irrecevable ;
- à titre subsidiaire, c'est à bon droit que l'exonération d'impôt dont l'EURL se prévalait, conformément à l'article 44 sexies du code général des impôts, a été remise en cause, dès lors qu'elle a, en réalité, repris les activités liées à la réparation des dégâts miniers exercée auparavant par M. Y ;
- la demande de remboursement de frais n'est pas chiffrée, et elle est donc irrecevable ;
Vu, enregistré au greffe le 7 février 2005, le mémoire complémentaire par lequel Me Burkatzki informe la Cour du décès de M. , intervenu le 12 janvier 2005, et de ses démarches en vue de déterminer si l'instance sera poursuivie par les héritiers ;
Vu, enregistré au greffe le 1er décembre 2006, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu, enregistré au greffe le 7 décembre 2007, le mémoire complémentaire par lequel Me. Burkatzki précise que l'instance engagée par M. est reprise par ses trois héritiers : Mlles Sandrine et Elodie et M. Louis ; ils confirment les conclusions et moyens de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :
- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création … Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération … III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ; que pour l'application de ces dernières dispositions, la reprise d'activités préexistantes est caractérisée par l'identité des activités en cause, et par le transfert de moyens d'exploitation, notamment de la clientèle constituée par l'ancienne entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. a créé une EURL, dont les activités consistant à réparer les dégâts miniers, ont débuté le 8 décembre 1993 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1994 et 1995, l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu, dont le contribuable se prévalait sur le fondement des dispositions de l'article 44 sexies précité, au motif qu'il devait être regardé comme ayant repris les activités préexistantes de M. Y ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est établi, et non contesté par le requérant, que son activité de réparation de dégâts miniers était identique à celle exercée antérieurement par M. Y, et concernait en outre le même secteur géographique inclus dans le département de la Moselle ;
Considérant, en deuxième lieu, que le ministre relève, sans être utilement contredit, que l'EURL de M. a pu utiliser les immobilisations de l'ancienne entreprise de M. Y, alors en état de cessation de paiements ; que l'EURL a embauché M. Z, salarié de M. Y, ainsi que ce dernier à compter du 27 mai 1994 ; que si l'appelant relève que cette dernière date s'avère éloignée de la cessation des paiements de l'ancienne entreprise qui se situerait fin 1992 il résulte des constats du service que M. Y a émis des factures à son nom jusqu'en octobre 1993 et que, dès lors, la disparition de sa propre entreprise est, en réalité, concomitante à la création de l'EURL BERTIN ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est également établi que les deux entreprises sus-mentionnées ont exercé leurs activités pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (H.B.L.), au profit d'une clientèle constituée par les victimes des dégâts miniers qui leur étaient imputables ; qu'il résulte de tous ces éléments que l'administration était fondée à refuser au contribuable, le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies précitées, au motif qu'il devait être regardé comme ayant repris les activités préexistantes de M. Y ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de M. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg à rejeté la demande du requérant ;
Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux héritiers de M. la somme, au demeurant non chiffrée, qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sandrine , à Mlle Elodie , à M. Louis et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 03NC01181